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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00864 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHQE
AFFAIRE : Société [6] / [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[O] MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [H] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Selon courrier recommandé expédié le 25 juillet 2022 et après un rejet implicite de son recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [3] ([7]) de la Haute-Garonne du 12 mai 2020 reconnaissant l’accident du travail survenu le 10 décembre 2019 à monsieur [Y] [M], lequel indiquant avoir ressenti une douleur au niveau du « rachis et vertèbres cervicales côté gauche » alors qu’il se trouvait sur la ligne BC14 en train de charger le rack.
Le certificat médical initial du docteur [C] établi le 11 décembre 2019 fait état d’une « NBC » à savoir d’une névralgie cervico-brachiale.
Par ordonnance avant dire droit en date 26 septembre 2023, la juridiction de céans a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces en commettant pour y procéder le docteur [O] [T], avec la mission suivante :
« – convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Y] [M] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer les lésions non détachables de l’accident du 10.12.19, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
— dire si des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [M] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
— dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 10.12.19 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère. "
Le docteur [O] [T] a déposé son rapport le 10 avril 2024.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures, la société [6] demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation établie par l’Expert judiciaire,
— Constater que l’accident du travail de monsieur [Y] [M] du 10 décembre 2019 a justifié des soins et arrêts jusqu’au 10 janvier 2020 ;
— Dire et juger inopposable à la Société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [M] au-delà du 10 janvier 2020 ;
— Dire et juger que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [2] en application de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter la [9] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] se prévaut des observations du médecin expert et des conclusions que ce dernier en tire pour limiter l’opposabilité des soins et arrêts de l’accident du travail litigieux à la date du 10 janvier 2020.
Par ailleurs, la requérante réfute les moyens de la [4] aux motifs, d’une part, que l’incohérence de l’expertise soulevée par cette dernière tirée d’une opposabilité limitée à un mois alors que l’arrêt s’est prolongé sur plusieurs années s’expliquerait par la décompensation d’un état antérieur relevé par l’expert et, d’autre part, que la douleur au bras relevé par l’organisme de sécurité sociale est liée à la névralgie cervico-brachiale.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [9], valablement représentée par madame [H] [B] selon un mandat de sa direction daté du 03 février 2025, demande au tribunal de dire que les conclusions du médecin expert ne sont pas claires et précises et ordonner une nouvelle consultation sur pièces.
Après avoir rappelé l’extension du principe d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail à l’ensemble des soins et arrêts qui suivent de manière continue les faits accidentels jusqu’à la date de consolidation ou de la guérison, la [9] prétend que limiter à un mois la durée de l’opposabilité des soins et arrêts serait absurde alors que les douleurs et l’impotence fonctionnelle ont perduré pendant quatre ans.
Par ailleurs, la caisse souligne la présence d’une douleur au bras gauche alors que la lésion n’est pas médicalement constatée.
Enfin, la [9] se prévaut de la divergence médicale entre le docteur [O] [T] et le docteur [N], prescripteur des arrêts.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION :
1. Sur les demandes d’inopposabilité de l’accident du travail de monsieur [Y] [M] au-delà du 10 janvier 2020 et de nouvelle expertise :
Aux termes de l’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire pour se voir déclarer inopposables certains arrêts de travail et indemnités mis à sa charge par la caisse.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
Par ailleurs, le tribunal apprécie souverainement si une seconde mesure d’instruction est utile ou non dans la mesure où le rapport de l’expert serait ambigu.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». De plus, selon l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire qu’à la suite de son accident du travail survenu le 10 décembre 2019, a bénéficié d’arrêts et soins en continu jusqu’au 1er mars 2024 soit plus de quatre ans.
Le docteur [O] [T] reprend les circonstances de l’accident à savoir que monsieur [Y] [M] « chargeait le rack a ressenti une décharge électrique qui lui a fait lâcher ce rack, entrainant une névralgie cervico- brachiale gauche » pour en déduire que le mécanisme accidentel « correspond à une très faible cinétique » et que la douleur au bras gauche se manifestant par « une décharge électrique » s’explique par la réalisation d’un « faux mouvement ».
De plus, constatant l’absence « d’examen complémentaire ou de prise en charge spécialisée dans les certificats de prolongation », il justifie la longueur de l’arrêt par l’existence d'« une cause antérieure à l’accident ».
Il est manifeste que l’expertise est particulièrement claire et non équivoque.
En effet, ces éléments permettent d’éclairer efficacement la juridiction de céans sur les limites de l’extension de la présomption d’imputabilité au travail de la névralgie cervico-brachiale dont est victime monsieur [Y] [M].
En tout état de cause, l’ambiguïté du rapport d’expertise alléguée par l’organisme de sécurité sociale notamment le différend médical entre le médecin expert et le médecin traitant ne saurait résulter du seul constat de la durée importante des arrêts de travail consécutifs aux faits litigieux vu que l’explication de leur origine par l’existence d’un état pathologique antérieur apparait plausible, le docteur [O] [T] ayant pris connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [Y] [M].
Par conséquent, en l’absence d’élément de nature à étayer les prétentions de l’organisme de sécurité sociale, il convient, d’une part, de rejeter la demande d’une seconde mesure d’expertise, d’autre part, d’homologuer le rapport d’expert et enfin, de déclarer inopposable à la Société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [M] au-delà du 10 janvier 2020.
2. Sur les mesures de fin de jugement :
2-1. Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par la [9], partie succombant, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais d’expertise :
En application de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale, il convient de préciser que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [2].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport du docteur [O] [T] déposé le 10 avril 2024 ;
DECLARE inopposable à la Société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [M] au-delà du 10 janvier 2020 ;
DEBOUTE la [4] de sa demande reconventionnelle visant à ordonner une seconde expertise ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
LAISSE à la charge de la [5] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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