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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 3 févr. 2026, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/02236 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSZ5 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 02
Madame [W] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Christine BERLEMONT
Maître Virginie ROYER
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [E], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (67),
Et de
Monsieur [F], [Z], [T] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (54),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (67),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce de Madame [W] [E] épouse [P] et Monsieur [F] [P] en date du 19 août 2025,
DIT que ladite convention est annexée à la présente décision et en fait partie intégrante,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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