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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 16 déc. 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Décembre 2025
RG N° RG 23/00775 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQYI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [U] épouse [E]
C /
[W] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Mme [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021614 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
— Madame [Y] [U] épouse [E] (LRAR)
— Monsieur [W] [E] (LRAR)
Copies exécutoires à :
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID [12], vestiaire : 768
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE)
et de
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande de fixation des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 04 mai 2023 ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des enfants:
— [E] [T] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] (69)
— [E] [V] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 17] (69) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [U] ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord amiable des parties et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures 30 ; et durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que s’agissant des vacances scolaires, la période d’accueil débute le vendredi à 19h jusqu’au samedi 14h s’agissant de la première partie, et le samedi à 14h jusqu’au dimanche à 19h s’agissant de la deuxième partie ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à Madame [Y] [U] une pension alimentaire de 100 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que cette contribution est due aussi pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX01]) (INTERNET : www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [V] due par Monsieur [W] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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