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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03847 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV5S
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. ALTEAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[U] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [V], demeurant ETG [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 2 juin 2022 faisant suite à une résiliation judiciaire, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [U] [V] un immeuble à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 438,50€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 13 décembre 2024, en vain.
Par acte du 28 août 2025, dénoncé le 2 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Monsieur [U] [V] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.017,62€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 14 août 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.820,12€ arrêtée au 15 janvier 2026 et maintient ses demandes.
Monsieur [U] [V], assigné à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 2 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 20 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bailprenant effet le 2 juin 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 décembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, alors que le délai abrégé prévu par la nouvelle loi n’est applicable qu’aux contrats postérieurs, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire..
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 13 février 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [U] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4.820,12€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ALTEAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [V] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [U] [V], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 13 février 2025,
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à la SA ALTEAL la somme provisionnelle de 4.820,12€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 13 février 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ALTEAL par Monsieur [U] [V] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [V] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 2], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à la SA ALTEAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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