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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/13326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), LA MUTUELLE GENERALE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13326 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WNO
AFFAIRE :
M. [S] [C] (Maître [I] [W] de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [I] [W])
C/
ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
LA MUTUELLE GENERALE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] né le 15 Août 1981 à MARSEILLE, demeurant 8 rue Charles Allé – 13008 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 81 08 13 055 525 82
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE, personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité inscrite au RCS sous le numéro 775 685 340 prise en sa délégation régionale sise18 rue Dieudé 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2023, à Marseille, M. [S] [C] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [S] [C] une provision de 1 000 euros et confié la réalisation d’une expertise au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 13 février 2024.
Par courriel du 7 août 2024, la société MATMUT a émis à destination de M. [S] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 749 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 novembre 2024, M. [S] [C] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Mutuelle générale, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— dire entier son droit à indemnisation,
— liquider son préjudice de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 570 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 187 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 603 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 560 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
* total : 6 120 euros,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 6 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA Allianz IARD, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 1 000 euros, et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 570 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 156 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 503 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 320 euros,
— débouter M. [S] [C] de toutes demandes supérieures,
— débouter M. [S] [C] de ses demandes aux titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM, ni la société Mutuelle générale n’ont constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mars 2023, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies avec raideur du cou et une anxiété réactionnelle. La consolidation a été fixée au 30 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 19 mars 2023 au 12 avril 2023 (25 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 13 avril 2023 au 30 octobre 2023 (202 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [C], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [X], d’un montant de 570 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [S] [C] à 570 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 19 mars 2023 au 12 avril 2023 (25 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 13 avril 2023 au 30 octobre 2023 (202 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire de M. [S] [C], d’un quantum de 790 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [S] [C] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 1 560 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 790,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 560,00 euros
TOTAL 6 920,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 920,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 1 300 euros en indemisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [C], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 790,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 560,00 euros
TOTAL 6 920,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 920,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 920 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 mars 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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