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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MAZZA + 1 CCC Me BITTARD + LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Envoi en audience de règlement amiable le 19 mars 2026 à 14 heures
au palais de justice de Grasse Salle de réunion B au niveau – 1
présidée par Madame [M] [I] magistrat honoraire
[G] [V]
c/
S.A.R.L. MECA 06 AUTO-MOTO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00700 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGYW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [V]
né le 01 Novembre 1991 à [Localité 1] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. MECA 06 AUTO-MOTO, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 810 044 016, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [V] expose qu’il a confié le 2 mai 2024 à la SARL MECA 06 AUTO-MOTO la réparation de son véhicule automobile FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 1], affichant au compteur 202.599 km, en raison d’une panne moteur caractérisée par un emballement survenu en roulant (perte de puissance sur autoroute, puis le véhicule s’emballe et cale avec une fumée importante à l’échappement).
Il indique qu’il a été préconisé par le garagiste, après recherche de panne, de procéder au remplacement du turbocompresseur et de la pompe à huile, ce qui a été fait moyennant le coût de 4.700,01 € TTC, puis après constat d’un bruit de cliquetis persistant, de remplacer le moteur, ce que Monsieur [G] [V] a refusé, sollicitant le transfert vers un autre garage.
Par courrier RAR en date du 4 juin 2024, Monsieur [G] [V] a mis en demeure la SARL MECA 06 AUTO-MOTO de lui rembourser les frais de main-d’oeuvre et les frais de remorquage, en l’absence de résultat de son intervention.
En l’absence de suite donnée à ce courrier, une expertise contradictoire a été diligentée par son assureur protection juridique, au cours de laquelle il a été confirmé que le moteur est hors service et que la détérioration du moteur est survenue lors de la panne initiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [G] [V] a fait assigner en référé la SARL MECA 06 AUTO-MOTO devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation des frais de gardiennage qu’il a exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [G] [V] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise du véhicule automobile de marque FORD MONDEO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [G] [V] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
1 convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2 examiner le véhicule, en décrire les principales caractéristiques ;
3 vérifier l’existence de la panne invoquée par M. [G] [V] dans l’assignation, en décrire les principales manifestations ;
4 rechercher la cause et l’origine de la panne ; le véhicule ayant vraisemblablement parcouru 4 kilomètres entre le dépôt au garage MECA 06 AUTO-MOTO et sa restitution, se prononcer sur l’incidence de ce trajet sur le véhicule ;
5 déterminer si les réparations effectuées par le garage MECA 06 AUTO-MOTO étaient nécessaires, en évaluer le coût ;
6 préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal ;
7 donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment du point de vue de l’erreur de diagnostic ;
8 répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9 plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— condamner la société MECA 06 AUTO-MOTO sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile à payer à M. [G] [V] la somme de 7.524 €, et cela à titre de provision sur les dommages et intérêts qu’il obtiendra lors d’une procédure au fond pour les frais de gardiennage du véhicule exposés pour la période du 05/06/2024 au 31/12/2024 ;
— condamner la société MECA 06 AUTO-MOTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à intervenir ;
— condamner la société MECA 06 AUTO-MOTO à payer à M. [G] [V] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL MECA 06 AUTO-MOTO demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société MECA 06 AUTO-MOTO de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :
« Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant »
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de condamnation au paiement d’une provision au titre des frais de gardiennage, ainsi que sur les indemnités sollicitées par Monsieur [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
— débouter Monsieur [G] [V] de l’ensemble de sa demande de provision formée à l’encontre de la société MECA 06 AUTO-MOTO ;
— débouter Monsieur [G] [V] de sa demande formée à l’encontre de la société MECA 06 AUTO-MOTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a :
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à adresser au juge des référés, en vue de cette audience, leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA) ;
— réservé les demandes des parties et les dépens.
A l’audience de renvoi, Monsieur [V] a déclaré accepter l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable.
La SARL MECA 06 AUTO-MOTO a déclaré s’y opposer.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA);
Ordonnons que Monsieur [G] [V] et la SARL MECA 06 AUTO-MOTO soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame MALGRAS Bernadette magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 19 mars 2026 à 14 heures au palais de justice de Grasse – Salle de réunion B au niveau – 1
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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