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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juin 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01016 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USH7
MINUTE N° 25/984 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël RUIMY __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [Y] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [E] [R], assesseure du collège salarié
Mme [S] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2022, Monsieur [D] [Z] [T] [I], salarié de la société [7], exerçant en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En portant une barrière, la victime a trébuché sur une bordure et s’est cogné le bras droit ».
Le certificat médical initial, établi le 12 juin 2022, constate un « trauma fermé du coude droit avec douleur musculo tendineuse du biceps ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mars 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [I] au titre de l’accident.
Par requête du 14 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 puis du 10 avril 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
La société [7], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [I] au titre de l’accident du travail du 8 juin 2022 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission, par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par la société, du dossier médical de l’assuré,- à titre subsidiaire : de juger qu’il existe un différend d’ordre médical sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident et d’ordonner avant dire-droit, aux frais de la caisse, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident,
— à titre infiniment subsidiaire : d’enjoindre la caisse et son service médical de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur l’entier dossier médical de Monsieur [T] [I], de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception effective du dossier par ce médecin.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen principal tiré de la violation du principe du contradictoire
La société [7] soutient que son médecin-conseil n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de l’assuré. Elle estime, sur le fondement des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que la caisse fait ainsi obstacle au principe du contradictoire et au droit de l’employeur à un recours effectif et un procès équitable. Elle en déduit que l’inobservation du contradictoire en phase amiable, qui a empêché l’employeur d’obtenir une issue amiable, doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
La [3] répond que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle soutient ainsi que la société demanderesse ne peut bénéficier de l’inopposabilité des arrêts et soins litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu’aucune sanction n’est prévue par les textes et que l’employeur dispose par ailleurs d’un recours effectif devant le tribunal.
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 222-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité.
Il doit cependant être rappelé qu’aucune sanction du non-respect des règles ainsi édictées n’est prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.
L’irrégularité procédurale observée à ce stade ne rend donc pas la décision initiale de la caisse et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail inopposables à l’employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s’appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.
La demande d’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [I] au titre de l’accident du 8 juin 2022 ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du dossier médical de l’assuré.
Ce premier moyen est donc rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale
La société [7] sollicite la mise en œuvre avant dire-droit d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 8 juin 2022. Elle relève la durée anormalement longue des arrêts prescrits au regard des données du barème [2] et rappelle que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse répond que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie l’assuré. Elle rappelle que le barème [2] n’est qu’indicatif et que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [7] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 8 juin 2022, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [I] en faisant valoir la longueur d’arrêt de travail de 174 jours qui selon elle fait naître de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins prescrits et laisserait penser à l’existence d’un état antérieur préexistant. Elle rappelle que le barème [2] prévoit une incapacité totale de travail de 60 jours maximum pour une fracture du coude. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin d’avoir été destinataire du dossier médical du salarié.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 12 juin 2022 qui constate un « trauma fermé du coude droit avec douleur musculo tendineuse du biceps » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2022.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
Il doit en outre être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que la société [7], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail au regard des données d’un barème indicatif, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [T] [I], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
La société [7] doit donc être déboutée de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2022 est bien fondée et opposable à la société [7].
Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assuré au médecin consultant de l’employeur
La société [7] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin consultant qu’elle a désigné l’entier dossier médical de Monsieur [T] [I], afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts et soins au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts et soins prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter.
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il n’existe cependant pas de droit à l’expertise pour les parties comme il a été rappelé plus haut, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [7] de toutes ses demandes ;
— Déclare opposables à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [3] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [Z] [T] [I] le 8 juin 2022 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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