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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 23 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPQB
MINUTE n° 26/25
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DOMIAL (RCS [Localité 3] 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N] [R]
née le 20 Mai 1987 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [H] [E]
né le 08 Juillet 1990 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 12 juillet 2019, la SA [Adresse 5] a donné en location à Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] un logement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 6].
Par acte du 24 octobre 2024, la SA HLM DOMIAL a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 979,02 euros, représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 30 septembre 2025, la SA [Adresse 5] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] par laquelle il a été sollicité :
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation ;l’expulsion de Madame [V] [N] [R] et de Monsieur [H] [E], leur condamnation solidaire d’avoir à lui payer la somme de 2.914,47 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme équivalente aux loyer et avances sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance,leur condamnation solidaire à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CAF,de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA HLM DOMIAL a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé de ses conclusions d’assignation en déposant ses pièces, dont un décompte actualisé de la dette locative.
Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie au vu des pièces produites avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 01 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la la CAF avait été avisée de l’impayé locatif le 26 mars 2024, qui a sollicité de contacter les locataires aux fins de plan d’apurement par courrier du 09 avril 2024.
La demande formée à l’encontre de Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n°89-462, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
A l’appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment :
le contrat de location la liant à Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 24 octobre 2024 ;
un décompte locatif arrêté au 21 janvier 2026.
Sur la résiliation du bail
Il est suffisamment établi par le décompte locatif produit que Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] n’ont pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 24 décembre 2024 (dette à cette date : 681,71 euros).
En effet, Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E], qui ne comparaissent pas lors de l’audience du 26 janvier 2026 pour laquelle ils ont été cités et n’adressent aucun écrit envers la juridiction, n’allèguent ni a fortiori ne démontrent l’existence de paiements, notamment récents dans le sens d’une reprise du paiement du loyer courant, et qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y aura lieu dès lors de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, ceci à la date du 25 décembre 2024.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et doivent ainsi être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, la SA [Adresse 7] DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] se verront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Il y aura lieu au prononcé d’une condamnation solidaire eu égard à la stipulation de solidarité figurant au contrat de bail ainsi qu’à l’engagement de responsabilité des débiteurs in solidum à l’égard du bailleur du fait de leur maintien abusif dans les lieux.
Sur la créance de loyers, charges et indemnité d’occupation courue au jour de l’audience
Le décompte locatif produit lors de l’audience du 26 janvier 2026 permet d’établir qu’à cette date, Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] restaient redevables d’un montant de 4.975,83 euros, tenant notamment compte de l’indemnité d’occupation ci-avant fixée et courue depuis le 25 décembre 2024, date de résiliation du bail, ainsi que des paiements effectués par les locataires entre janvier et mai 2025.
En conséquence, ils se verront condamnés à payer à la SA [Adresse 5] ce montant de 4.975,83 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’audience du 26 janvier 2026.
Au vu de la stipulation de solidarité entre co-preneurs figurant au contrat de location, cette condamnation sera de caractère solidaire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.914,47 euros à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 24 octobre 2024 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé à l’organisme payeur des aides au logement.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En l’absence de comparution de Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] en audience ou d’un écrit y suppléant, la juridiction est privée des éléments de nature à apprécier leur situation économique, de sorte que l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la S.A. HLM DOMIAL par la présente instance soient mis à leur charge, ceci à hauteur de 250,00 euros.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail.
CONSTATE que la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire de plein droit a été acquise à la date du 25 décembre 2024.
CONSTATE que Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux depuis le 25 décembre 2024.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses annexes sis [Adresse 6] à [Localité 6], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indemnité ayant couru depuis le 25 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 4.975,83 euros (quatre mille neuf cent soixante quinze euros et quatre vingt trois centimes) au titre de l’arriéré locatif au 26 janvier 2026 (loyers, charges, indemnités d’occupation courues), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.914,47 euros à compter du 30 septembre 2025 et pour le surplus à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 octobre 2024 et de la dénonce envers l’organisme payeur des aides au logement.
CONDAMNE Madame [V] [N] [R] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande tendant au prononcé d’une condamnation solidaire au titre des dépens ainsi que des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-trois février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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