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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 24 avr. 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] immatriculée au RCS d ' [ Localité 6 ] sous le numéro 522, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [ S ], S.A.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01206 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IS4R
AFFAIRE : Monsieur [H] [J], Madame [T] [B] épouse [J] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [T] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [S], SA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
S.A.R.L. [S] immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 522 119 478 représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 27, Me Lionel WIRTZ, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 27 décembre 2019, M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ont confié à la SARL [S] le remplacement de l’installation de chauffage dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 5] initialement un chauffage au fuel associé à un poêle à bois par une chaudière mixte bois/pellets pour un montant de 13.017,52 euros TTC.
M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ont réglé deux acomptes d’un montant total de 10.000 euros TTC.
Les travaux ont débuté en mai 2020 après la période de confinement pour se terminer le 11 septembre 2020.
Le 24 septembre 2020, la SARL [S] a émis une facture d’un montant de 3.017,52 euros TTC correspondant au solde du marché.
A compter de janvier 2021, M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] se sont plaints de dysfonctionnements de l’installation, donnant lieu à plusieurs interventions de la SARL [S].
La SA Axa France Iard, assureur de la SARL [S], a mandaté le cabinet d’expertise CPE Grand Est, lequel a rendu, le 18 juin 2021, un rapport concluant que les dysfonctionnements proviennent de mauvais paramétrages réalisés par M. [J], ce qui nécessite l’intervention d’un technicien pour reparamétrer l’installation pour un montant de 440 euros TTC.
M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ont saisi, le 08 septembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a ordonné, le 08 février 2022, une expertise qu’il a confié à M. [X] [W].
L’expert a déposé son rapport le 04 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2023, M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ont fait assigner la SARL [S] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] demandent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de débouter la SARL [S] et la SA Axa France Iard de leurs demandes et de condamner la SARL [S] à leur payer les sommes suivantes :
31.000 euros au titre de la réparation de l’installation, indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation500 euros au titre de la reprise des embellissements, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation4.900 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 30 septembre 2023 (soit 49 mois x 100 euros) majorés de 100 euros par mois jusqu’au règlement du prix des travaux réparatoires5.275,42 euros au titre des préjudices matériels complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ils se réfèrent aux conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé une installation dangereuse pour la sécurité des personnes devant être revue entièrement compte tenu des malfaçons l’affectant et contestent celles de l’expert amiable qui n’a pas investigué objectivement l’installation et s’est focalisé sur les manipulations faites par M. [J] qui n’est aucunement responsable des désordres affectant l’installation.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SARL [S], ils soutiennent que la demande de paiement de la facture datée du 20 septembre 2020 formée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 29 novembre 2023 est prescrite et qu’en tout état de cause, elle se compense avec la créance qui leur est due dans le cadre de la présente instance et de l’instance en référé.
Ils font par ailleurs observer qu’ils ne formulent pas de demande à l’encontre de la SA Axa France Iard, les moyens tendant à rejeter sa garantie ne concernant que ses relations avec son assurée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, la SARL [S] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.017,52 euros au titre de sa facture du 20 septembre 2020, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Elle reprend les conclusions de l’expert amiable selon lesquelles M. [J], ancien technicien cadre de maintenance industrielle, altère lui-même les paramétrages et génère les dysfonctionnements constatés, de sorte qu’ayant pris un risque délibéré et s’étant immiscé fautivement dans l’opération, il ne saurait obtenir une indemnisation de préjudices dont il est à l’origine.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA Axa France Iard, assureur de la SARL [S], intervenant volontairement à la procédure, demande de juger que les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et en conséquence de débouter toutes les parties de toutes les demandes qui seraient présentées à son encontre et de condamner M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire, de fixer l’indemnité au titre des travaux de reprise à la somme de 8.400 euros TTC, de débouter M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] de leurs autres prétentions ou de les réduire à de plus justes proportions et de dire que les condamnations qui seraient mises à sa charge le seraient dans la limite et conditions de sa police et déduction faite du montant de ses franchises contractuelles actualisées tant au titre de la garantie TNCO que de la garantie RC.
Elle soutient, se fondant sur le rapport d’expertise amiable du cabinet d’expertise CPE Grand Est mandaté par ses soins, que M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] sont à l’origine de leurs préjudices, dès lors qu’ils ont modifié de façon intempestive les paramétrages de l’installation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie RC TNCO-Responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage n’est pas mobilisable en l’absence de dommage matériel défini comme une détérioration ou destruction d’une chose.
Elle ajoute que l’expert n’a pas exclu le coût des reprises proposé par la SARL [S], de sorte qu’il convient de le retenir, et que M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ont largement contribué à leur préjudice de jouissance en intervenant de façon intempestive sur l’installation, lequel devrait en tout état de cause être arrêté à juin 2021 correspondant à la date de la réunion d’expertise amiable à l’issue de laquelle M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] se sont opposés à l’intervention de la SARL [S].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B]
M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] n’ayant pas réceptionné même tacitement les travaux de la SARL [S], ils engagent leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat de fournir la prestation exempt de tous vices. Il lui appartient de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le désordre provient d’une cause extérieure.
En l’espèce, la SARL [S] est intervenue pour installer une chaudière mixte bois/pellets au domicile de M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B].
L’expert judiciaire confirme à plusieurs reprises dans son rapport les problèmes de combustion relevés par M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] et retient que l’installation fonctionne en mode dégradé nécessitant une remise en état. Il est donc établi que cette installation est affectée de désordres.
La SARL [S], ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, soutiennent que les dysfonctionnements proviennent d’une intervention intempestive du maître de l’ouvrage sur l’installation, en se fondant sur les conclusions du cabinet d’expertise CPE Grand Est mandaté par la SA Axa France Iard.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise, établie à la demande d’une des parties. Une expertise amiable peut être prise en considération à condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
L’expertise du cabinet CPE Grand Est a été réalisée à l’initiative de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL [S]. Les conclusions selon lesquelles les dysfonctionnements de l’installation proviennent d’une manipulation intempestive de la chaudière par M. [J] ne sont corroborées par aucune autre pièce.
De plus, l’analyse technique du cabinet CPE Grand Est se limite à observer le maniement de la console par M. [J] et à faire corriger les paramétrages modifiés par ce dernier par un technicien. Il n’est pas procédé à une analyse technique approfondie de l’installation en elle-même.
Dès lors, le rapport d’expertise du cabinet CPE Grand Est est insusceptible de démontrer une faute imputable à M. [J] à l’origine des dysfonctionnements, exonératrice totalement ou partiellement de la responsabilité de l’entreprise tenue d’une obligation de résultat.
En revanche, il est établi, au terme d’une analyse précise de l’installation de chauffage par l’expert judiciaire, que l’installation fonctionne en mode dégradé avec des risques de bistrage dus aux mauvaises combustions : le dimensionnement du ballon tampon est incorrect, la valve mélangeuse anti-retour froid TSV3 est non opérationnelle, la fumisterie n’est pas conforme, l’entrée d’air n’est pas présente. L’expert judiciaire confirme ainsi que les désordres allégués par M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B], soit un chauffage compromis par grand froid, une consommation de combustible anormale, un encrassement anormal et une température de l’eau chaude instable, sont la conséquence de ces malfaçons.
L’expert judiciaire mentionne que les interventions manuelles de M. [J] sont destinées à faire fonctionner l’installation. Il s’en déduit qu’elles ne sont donc pas à l’origine des dysfonctionnements, mais en sont la conséquence.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la SARL [S] est suffisamment caractérisée.
L’expert fait une distinction concernant le coût des travaux de reprise selon qu’ils seront réalisés par la SARL [S] qui a proposé dans un dire de conclure un avenant pour reprendre les travaux complémentaire sollicités par l’expert, ou par une tierce entreprise.
Il s’en explique, en page 26 de son rapport, dans la réponse au dire de Me [O] suivante : « si une société autre que la SARL [S] intervient, celle-ci ne pourra pas faire autrement que de reprendre l’installation dans sa totalité (incluant le changement de la chaudière et du brûleur) ».
M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] sont fondés à faire réaliser les travaux par une tierce entreprise, de sorte que le devis de l’entreprise BTS Energy d’un montant de 23.039,06 euros TTC validé par ailleurs par l’expert en y adjoignant une somme de 4.500 euros TTC au titre de la remise en état de la fumisterie doit être retenu.
L’expert ajoute à ce devis 15%. Ce pourcentage non explicité n’est pas justifié et sera écarté.
En conséquence, la SARL [S] doit être condamnée à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] la somme de 27.539,06 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 04 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui détermine le montant de la créance.
La réalité du dégât des eaux au plafond de la chaufferie n’est pas contestée. Elle est attestée par les photographies fournies par Me [O] suivant courrier du 20 janvier 2022. La SARL [S] évoque uniquement une prise en charge par l’assurance de M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] sans cependant en justifier.
Le préjudice est certain et directement lié au dysfonctionnement de l’installation.
Le coût de la reprise du faux plafond par un plâtrier à hauteur de 500 euros TTC est conforme.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL [S] à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] la somme de 500 euros TTC au titre de la reprise des embellissements consécutive au dégât des eaux.
Il ressort des échanges, des diverses fiches d’intervention de la SARL [S] et des comptes rendus de réunions que M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ont dû constamment manipuler la chaudière et la régulation pour obtenir un fonctionnement adéquat de l’installation et ont dû faire intervenir à plusieurs reprises la SARL [S]. L’expert fait état d’une installation fonctionnant en mode dégradé et confirme la réalité du trouble de jouissance subi par M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B].
Le préjudice a commencé avec certitude en novembre 2020, point de départ des réclamations de M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] formulées par SMS, ainsi qu’il résulte du courrier daté du 13 janvier 2021.
La date du 18 juin 2021 correspondant à la réunion de l’expertise amiable ne saurait être retenue comme date de fin du préjudice, dès lors qu’au terme de cette décision, il était simplement convenu d’une intervention d’un technicien pour un paramétrage et non d’une reprise de l’installation. De plus, il est acquis que la SARL [S] est réintervenue le 23 juin 2022, puis le 28 octobre 2022, pour tenter de remédier aux dysfonctionnements.
Ainsi, le préjudice de jouissance doit être réparé à hauteur de (100 euros x 42 mois) 4.200 euros jusqu’au présent jugement.
En page 5 de leurs conclusions, M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] font état de calculs relatifs à une surconsommation de bois, de pellets, électrique, à l’achat d’une cuisinière et à l’achat d’une voûte de combustion. Ils ne produisent aucune pièce de nature à les justifier et ne démontrent pas la nécessité de leurs achats. L’ensemble de ces préjudices complémentaires n’ont pas été soumis à l’expert.
Dans ces conditions, il seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il convient d’observer que M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ne forment aucune action directe contre la SA Axa France Iard et que la SARL [S] ne demande pas la garantie de son assureur, intervenu volontairement à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de débouter ces parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Axa France Iard, comme demandé à titre principal par cette dernière.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture
M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] ne sont plus fondés à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription, qu’ils auraient dû présenter devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] demeurent redevables à l’égard de la SARL [S] de la somme de 3.017,52 euros TTC correspondant au solde du marché.
Cette somme viendra en compensation avec celle due par la SARL [S].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL [S] supportera la charge des entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Il est rappelé que la SARL [S] a été condamnée aux dépens de la procédure de référé.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL [S] soit condamnée à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SARL [S] ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] devant le juge du fond ;
FIXE la créance de M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] à l’encontre de la SARL [S] à la somme de 27.539,06 euros TTC au titre de la reprise de l’installation de chauffage, indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 04 janvier 2023 jusqu’à la date de présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE la créance de la SARL [S] à l’égard de M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] à la somme de 3.017,52 au titre du solde du marché ;
Par compensation des créances,
CONDAMNE la SARL [S] à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] la somme de 24.521,54 euros TTC au titre de la reprise de l’installation de chauffage, indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 04 janvier 2023 jusqu’à la date de présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] la somme de 500 euros TTC au titre de la reprise du faux plafond ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] la somme de 4.200 euros jusqu’au présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [S] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [H] [J] et Mme [T] [J] née [B] de leurs autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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