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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01126 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYM5
COMPOSITION : Madame Sophie LEYDIER, Première Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [H]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Eleonore RUMANI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O], [A] [H]
né le 20 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 28 février 2002 par maître [D] [S], notaire à [Localité 3], M. [G] [H] et Mme [L] [J] ont fait donation à leurs deux fils, [U] [H] et [O] [H] d’une maison d’habitation de type 5 portant le n°67 dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section CY numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
M. [G] [H] est décédé le 19 février 2015.
Mme [L] [J] est décédée le 2 janvier 2022.
Faisant valoir que son frère occupait le bien indivis dont ils avaient hérité, sans l’entretenir, que ce bien s’était très sérieusement dégradé ces derniers mois et ressemblait désormais à un squatt, M. [U] [H] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— l’autoriser à vendre seul le bien immobilier susvisé, situé à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 3],
— fixer le prix de vente entre 260.000 et 320.000 euros net vendeur,
— ordonner la fin de l’occupation dudit bien par [O] [H], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, au besoin avec le concours de la force publique,
— juger que [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, fixée à la somme de 43.000 euros, arrêtée en juillet 2025, et à parfaire au jour où cessera son occupation effective des lieux, et le condamner à payer ladite indemnité d’occupation avec intérêts de retard au taux légal,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à sa personne, M. [O] [H] n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle M. [O] [H] s’est présenté et a sollicité un renvoi pour constituer un avocat. Elle a donc été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, mais aucun avocat ne s’est constitué dans les intérêts du défendeur.
L’affaire a donc été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1380 du code de procédure civile énonce strictement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, cette procédure n’est ouverte qu’en matière d’inventaire successoral sur le fondement de l’article 772 du code civil, en matière de déclaration d’aliénation ou de conservation d’un ou plusieurs biens successoraux sur le fondement de l’article 794 du code civil, en matière de contestation d’un projet de règlement de passif dressé par un curateur sur le fondement de l’article 810-5 du code civil, en matière de rémunération du mandataire d’une succession sur le fondement de l’article 812-3 du code civil, en matière de désignation par le juge d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, en matière de dessaisissement par le juge d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-7 du code civil, en matière de fixation de la mission et de la rémunération d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-9 du code civil, en matière d’autorisation à donner par le juge au mandataire successoral pour accomplir des actes de disposition sur le fondement de l’article 814 du code civil, en matière de prescription de mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, en matière d’interdiction de déplacement de meubles corporels sur le fondement de l’article 815-7 du code civil, et enfin, en matière de demandes formées en application de l’article 815-11 susvisé.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir ordonner la fin de l’occupation du bien indivis susvisé par [O] [H], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à voir juger que [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, fixée à la somme de 43.000 euros, arrêtée en juillet 2025, et à parfaire au jour où cessera son occupation effective des lieux, et à le condamner à payer ladite indemnité d’occupation avec intérêts de retard au taux légal
doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil
Selon l’article 815-6 alinéas 1 et 2 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures que requiert l’intérêt commun.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. »
Il est admis que le président du tribunal peut, sur le fondement de ce texte, autoriser la vente de biens indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, à condition qu’il s’agisse d’une mesure urgente que requiert l’intérêt commun.
Il convient donc d’examiner si les conditions prévues à l’article 815-6 susvisé sont remplies au cas présent, étant précisé que tant l’urgence que l’intérêt commun relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’agissant de l’urgence
Le requérant produit des photographies prises le 27 avril 2025, montrant une maison peu entretenue et en désordre, ainsi qu’une attestation de sa compagne dont il résulte que [O] [H] vivait avec sa mère dans cette maison, laquelle était normalement entretenue jusqu’à son décès, ce qui ne semble pas être le cas depuis.
Toutefois, aucun élément probant concernant l’état de ce bien en janvier 2022 n’est versé aux débats, et la situation invoquée par le requérant dure depuis plus de 4 ans, sans qu’il soit justifié d’une déclaration de succession, ni d’une quelconque démarche auprès d’un notaire aux fins de règlement de la succession de la défunte mère des parties.
Aucune urgence n’est donc établie.
S’agissant de l’intérêt commun
Le requérant n’établit par aucune pièce avoir eu la moindre proposition d’acquisition du bien indivis litigieux et être à court terme en mesure de le vendre.
Il demande au tribunal d’en fixer le prix de vente entre 260.000 et 320.000 euros net vendeur, en produisant d’une part, un rapport d’évaluation d’un agent immobilier de l’agence Dichiara Immobilier du 11 juillet 2025 mentionnant une « valeur marchande indicative située dans une fourchette de prix entre 346.085 euros et 382.515 euros », dont il ne résulte pas que ce bien ait effectivement été visité, et, d’autre part, une estimation effectuée sur le site SeLoger mentionnant « un premier aperçu de la valeur du bien à 308.500 euros avec un prix minimum de 266.515 euros et un prix maximum de 350.418 euros ».
Ces seules pièces sont insuffisantes à établir la valeur du bien et à fixer un prix, ce qui, au demeurant, ne relève pas des pouvoirs du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans ces conditions, au jour où le tribunal statue, et alors que l’actif et le passif de la succession ne sont pas connus, pas davantage que l’ensemble des charges afférentes au bien indivis, il n’est nullement démontré qu’il est dans l’intérêt commun des deux indivisaires de le vendre en fixant le prix de vente entre 260.000 et 320.000 euros net vendeur.
En conséquence, M. [U] [H] sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 815-6 alinéas 1 et 2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [U] [H] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la fin de l’occupation du bien indivis situé à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 3], par [O] [H], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à voir juger que [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, fixée à la somme de 43.000 euros, arrêtée en juillet 2025, et à parfaire au jour où cessera son occupation effective des lieux, et à le condamner à payer ladite indemnité d’occupation avec intérêts de retard au taux légal ;
DEBOUTE M. [U] [H] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 815-6 alinéas 1 et 2 du code civil,
DEBOUTE M. [U] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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