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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00581 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2LRT
AFFAIRE : SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (SVU) C/ [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (SVU)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025 – Délibéré au 23 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [X] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2020, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME a consenti à Monsieur [G] [O] un bail commercial portant sur des locaux, local 2806, sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 18 000 € payable mensuellement et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 juillet 2024 au preneur un commandements de payer la somme de 9 595 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 février 2025, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME a assigné en référé Monsieur [G] [O] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis,
* paiement d’une provision de 7 333,43 € au titre des loyers et charges impayés au 22 janvier 2025, janvier inclus,
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local,
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [G] [O], régulièrement cité (remise à personne), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [G] [O] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 15 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [G] [O] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7 333,43 € au titre des loyers et charges impayés au 22 janvier 2025, janvier inclus, il convient de condamner Monsieur [G] [O] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Monsieur [G] [O] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [G] [O] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 15 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à compter du 15 août 2024 ;
Disons que Monsieur [G] [O] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à verser à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme provisionnelle de 7 333,43 € au titre des loyers et charges impayés au 22 janvier 2025, janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons Monsieur [G] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [G] [O] à verser à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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