Désistement 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROTECT SA - assureur de [ D ] [ G ] - intervenant volontaire, S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 23/02026 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FFMT
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[E] [W], [M] [L] épouse [W]
C/
Société PROTECT SA – assureur de [D] [G] – intervenant volontaire, [D] [G] exerçant sous la dénomination commerciale [G] MULTISERVICES, S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Stéphane CLERGEAU (NANTES)
Me Sébastien CHEVALIER (NANTES)
Me Priscille PINEAU (NANTES)
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 20 Janvier 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française,
Madame [M] [L] épouse [W]
née le 02 Avril 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 4]
Tous deux Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [G] exerçant sous la dénomination commerciale [G] MULTISERVICES,
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 529.627.333 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
***
Société PROTECT SA – assureur de [D] [G] – intervenant volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 2] (BELGIQUE) immatriculée sous le n° BE 0440.719.894 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de NANTES sous le n° 317.526.176 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Tous deux Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, délibéré prorogé au 13 novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [W] ont souhaité faire rénover leur maison située [Adresse 3] (44).
Ils ont sollicité un devis auprès de M. [D] [G] exerçant sous l’enseigne [G] MULTISERVICES, daté du 12 septembre 2022, qu’ils n’ont pas signé.
Se plaignant d’un abandon de chantier fin janvier 2023, après avoir versé des acomptes pour un montant total de 81.157 euros sur la base de factures émises par la société NOUVELLE AIR, Monsieur et Madame [W] ont mis en demeure la société NOUVELLE AIR de justifier de la commande des matériaux correspondant aux acomptes versés puis ont fait dresser un constat d’huissier le 31 mai 2023.
Le 28 juin 2023, la société NOUVELLE AIR a été placée en liquidation judiciaire.
Le 05 juillet 2023, M. [B], expert amiable mandaté par les époux [W], a convoqué [G] MULTISERVICES à une réception de chantier.
Le 31 juillet 2023, ils ont déclaré leur créance au passif de la société NOUVELLE AIR.
Le même jour, se plaignant également de défauts aux travaux effectués à la suite de l’expertise amiable, les époux [W] se sont adressés à la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES en qualité d’assureur de garantie décennale et de la responsabilité civile d’exploitation de Monsieur [D] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] MULTISERVICES, affirmant avoir contracté avec lui les travaux inachevés et atteints de désordres.
La société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES leur a refusé sa garantie aux motifs que : « le chantier n’est pas réceptionné, que le marché travaux n’est pas signé par les deux parties et que les factures pour ce chantier sont émises par une tierce entreprise ».
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont donné assignation à Monsieur [G], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale [G] MULTISERVICES et à la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et 1104, 1217 et 1227 du Code civil, qu’il soit dit à titre principal que les désordres affectant les travaux sont à l’origine de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et donc condamnés solidairement Monsieur [G] et la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à leur verser la somme de 81.157 euros TTC pour la remise en état de l’ouvrage ; à titre subsidiaire que la résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle de Monsieur [G] soit prononcée et que soit condamnés solidairement Monsieur [G] et la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à leur verser la somme de 80.157 euros TTC pour la remise en état de l’ouvrage ; en tout état de cause condamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 10.614 euros au titre des frais supplémentaires engendrés, celle de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il soit également condamné solidairement paiement des dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat le 16 décembre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 octobre 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [W] sont recevables et bien fondés en leur action,
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil :
— DIRE ET JUGER que les désordres affectant ces travaux sont à l’origine de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 81 157 euros TTC pour la réalisation des travaux de remise en état de l’ouvrage ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat suite à l’inexécution contractuelle de Monsieur [D] [G]
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [G] a manqué à ses obligations contractuelles envers les demanderesses ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 81 157 euros TTC pour la réalisation des travaux de remise en état de l’ouvrage ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 15 669,50 euros au titre des frais supplémentaires engendrés du fait des agissement de Monsieur [G]
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES au paiement des entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit. »
Ils affirment avoir sollicité M. [D] [G] pour rénover leur maison en acceptant le 19 septembre 2022 son devis et lui avoir versé à sa demande des acomptes pour 81.157 euros. Ils relèvent que le procès-verbal de réception dressé par le cabinet [B] retient des désordres engageant la responsabilité décennale de l’entreprise [G] MULTISERVICES, de telle sorte que la garantie de PROXIA CONSTRUCTIONS, son assureur, doit s’appliquer. Ils demandent l’indemnisation de leurs préjudices matériels qu’ils évaluent au montant des sommes versées à [D] [G].
Subsidiairement, ils estiment que M. [G] a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu’il a abandonné le chantier, n’a pas payé un sous-traitant et ceci malgré le versement d’acomptes à cette fin. Ils considèrent que M. [G], « en ses qualités de président de la SASU NOUVELLE AIR et entrepreneur individuel », n’a pas respecté ses engagements contractuels, de telle sorte qu’ils sont en droit de voir prononcée la résolution judiciaire « du contrat passé avec la société NOUVELLE AIR et M. [D] [G] ». Au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution, ils demandent la réparation des préjudices subis par les demandeurs qu’ils estiment correspondre au montant des acomptes versés.
Ils disent avoir subi d’autres préjudices dont des préjudices matériels accessoires dès lors qu’ayant donné congé de leur ancien domicile, l’emménagement dans la maison rénovée devant intervenir en août 2023, ils ont dû être hébergés par leur famille et louer un garde-meuble, l’habitation étant inhabitable en l’état. Ils sollicitent ainsi le coût de la prestation d‘une entreprise de désamiantage, celui d’un container de déménagement, une location pour trois mois, et une facture d’une entreprise de couverture.
S’agissant de leur préjudice moral, ils arguent de la nécessité de devoir agir sur le plan judiciaire contre M. [G] alors qu’ils ont tenté une solution amiable préalablement.
En réponse aux conclusions adverses, ils estiment que le rapport de M. [B] vaut procès-verbal de réception dés lors que M. [G], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présenté. Ils précisent que le rapport d’expertise amiable est corroboré par le constat d’huissier.
Ils ajoutent que la police d’assurance de PROTECT SA couvre les activités à l’origine des désordres subis et que la police d’assurance couvrant la responsabilité civile et décennale de M. [G], elle englobe la responsabilité contractuelle.
Ils considèrent que M. [G] est de mauvaise foi, qu’ils ont toujours cru quant à eux avoir contracté avec M. [G] qui a présenté un devis au nom de son auto-entreprise et une attestation d‘assurance décennale et RC de celle-ci. Ils invoquent l’erreur que n’importe qui aurait pu commettre en raison des signes objectifs qui laisser penser que la réalité était conforme à l’apparence pour considérer que même si M. [G] a transféré le chantier de M. [W] à sa société NOUVELLE AIR, il convient que ce soit M. [G] en sa qualité d’auto-entrepreneur qui en assume la responsabilité.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 février 2024, M. [G] demande au tribunal de :
« DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
CONDAMNER les époux [W] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de défense,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »
Il expose être artisan indépendant travaillant dans la rénovation tous corps d’état et avoir travaillé par le biais de la société NOUVELLE AIR créée en 2022 avec M. [E] [W] chargé d’apporter des marchés et de l’assister dans le suivi des chantiers et la coordination des travaux. Il expose avoir dû déposer le bilan de cette société qui a été liquidée par le tribunal de commerce le 18 juin 2023 alors que le chantier de M. [W], confié à cette société, n’était pas achevé.
Il affirme que le devis de la société NOUVELLE AIR a été accepté en avril 2022 par les époux [W], laquelle a sous-traité certains travaux. Il ajoute que les époux [W] en avaient connaissance puisqu’il en est fait mention dans le procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2023, que les maitres de l’ouvrage ont payé la société NOUVELLE AIR sur la base de factures émises par cette dernière. Il déclare que les époux [W] agissent contre lui pour contourner la liquidation judiciaire de leur co-contractant.
Il se dit surpris de la production d’un devis à l’entête [G] MULTISERVICES qui n’est pas signé et dont le contenu est strictement identique à celui établi par la société NOUVELLE AIR quelques mois plus tôt.
Sur le fond, il réfute que la garantie légale des constructeurs puisse être mobilisée, d’une part la réception par l’intermédiaire d’un expert n’ayant pas été contradictoire, d’autre part l’immeuble n’étant pas en état d’être réceptionné. La demande portant sur la restitution des acomptes versés ne peut valoir au titre de la réalisation des travaux de remise en état de l’ouvrage comme prétendu par les demandeurs. Aucune pièce ne corrobore l’existence d’un préjudice moral ou matériel subséquent ajoutent-ils.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 décembre 2024, la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et la société PROTECT SA en qualité d’intervenante volontaire demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Constater que les garanties de la Société PROTECT SA ne sont pas mobilisables,
En conséquence, débouter Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et la Société PROTECT SA,
A titre subsidiaire,
Constater que les demandes de Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] épouse [W] ne sont pas fondés,
En conséquence, débouter Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et la Société PROTECT SA,
Dans tous les cas,
Constater l’intervention volontaire de la Société PROTECT SA,
Prononcer la mise hors de cause de la Société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES
Condamner in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] épouse [W] à verser à la Société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et à la Société PROTECT SA la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire. »
Elles rappellent que M. [D] [G] exerçant sous la dénomination [G] MULTISERVICES était assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société PROTECT SA du 11 avril 2022 au 06 juin 2023, la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCE étant l’agent de souscription du contrat.
Elles précisent n’être pas l’assureur de la société NOUVELLE AIR avec laquelle les époux [W] ont passé contrat au vu des factures émises tant par celle-ci que son sous-traitant, la mise en demeure que lui a adressé les époux [W], le constat d’huissier qui le rappelle et les aveux même de M. [G].
Elles contestent que les époux [W] aient pu être induits en erreur sur l’identité de leur co-contractant dès lors qu’ils ne sont pas novices en matière immobilière comme étant propriétaires de 5 logements loués en meublé de tourisme à [Localité 10] outre 3 autres à [Localité 7] et [Localité 9], que M. [W] se présente sur LinkedIn comme un professionnel du « développement de projets d’investissements immobiliers pour particuliers et professionnels, prospection foncière, commercialisation ». Ils ont d’ailleurs déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société NOUVELLE AIR, ce qui génère en outre un risque d’enrichissement sans cause.
Si le tribunal estimait que M. [G] a participé à l’opération de construction, elles soulignent que l’assureur de garantie décennale ne couvre ni les ouvrages non réceptionnés, ni les désordres réservés à réception, ni l’achèvement de travaux inachevés par l’entrepreneur. Elles estiment que le rapport de M. [B] ne constitue pas le procès-verbal de réception de l’ouvrage. En tout état de cause, les malfaçons dénoncées existaient avant la réception et les doléances des époux [W] portent essentiellement sur la restitution des acomptes qu’ils ont versés, ce qui ne peut donner lieu à indemnisation par l’assureur de responsabilité décennale.
Elles ajoutent que les réclamations des époux [W] portent sur des travaux relevant d’activités non déclarées.
En outre, l’assurance de responsabilité civile couvre les tiers qui subiraient un dommage du fait des travaux ou les existants qui seraient endommagés par les travaux mais pas la responsabilité contractuelle de M. [G]. Au demeurant, les époux [W] indiquent avoir déposé une plainte pénale contre M. [G], or l’assurance ne couvre pas les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive.
Subsidiairement, elles contestent le quantum des demandes indemnitaires, l’expertise amiable ne pouvant constituer la preuve de vices et n’étant pas valablement corroborée par un constat d’huissier non contradictoire ; les époux [W] demandant non l’indemnisation des travaux de reprise mais le remboursement des sommes qu’ils ont versées alors même que certains travaux ont été réalisés ; aucun chiffrage des travaux de remise en état n’ayant été fait et aucun devis en ce sens n’étant produit.
S’agissant des dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice moral, elles affirment qu’ils relèvent des garanties facultatives dues à la date de la réclamation, or la société PROTECT SA n’était plus alors l’assureur de M. [G]. Au titre des préjudices matériels subséquents, les frais de désamiantage auraient dû être à la charge des époux [W] en tout état de cause et aucun retard n’est démontré.
A l’issue de l’audience de plaidoiries, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société SA PROTECT et la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES
Il résulte des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par M. [D] [G] sous la dénomination [G] MULTISERVICE que le contrat d’assurance souscrit le 22 avril 2022 pour le garantir des conséquences de sa responsabilité civile générale et décennale pour les activités de maçonnerie, plâtrerie, peinture, revêtements, plomberie et électricité et de l’attestation de délégation pour la souscription et la gestion des contrats d’assurance que l’assureur est la compagnie d’assurances PROTECT SA et le délégataire la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES SARL.
Il convient donc de prendre acte de l’intervention volontaire de la société PROTECT SA aux lieu et place et de mettre hors de cause la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, aucune des parties au litige ne s’y opposant.
Sur la demande des époux [W] de condamnation solidaire de Monsieur [D] [G] et de PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES à l’indemniser des travaux de remise en état de l’ouvrage
Vu l’article 1104 du code civil.
Les parties opposent deux devis, M. [W] produisant un devis à l’en-tête de [G] MULTISERVICE comprenant un numéro de SIRET correspondant à [D] [G], en date du 12 septembre 2022 non signé ; M. [G] produisant quant à lui un devis totalement similaire dans les prestations et la typographie en date du 07 avril 2022 à l’en-tête de la SAS NOUVELLE AIR comprenant son numéro de SIRET qui n’est pas non plus signé. Cela ne permet pas de déterminer quel co- contractant était engagé à l’égard des époux [W] pour la rénovation de leur immeuble.
Toutefois, les trois factures produites par M. et Mme [W] pour justifier avoir versé des acomptes sont au nom de la SAS NOUVELLE AIR, son numéro de SIRET correspondant. Ils ne justifient pas que ces sommes aient été versées à M. [G] en personne, les fiches de détail d’opération depuis leur compte chèque au Crédit Mutuel de Bretagne comprenant l’intitulé « VIR STE NOUVEL AIR ». Le devis de THIBAULT COUVERTURE pour la sous-traitance de la couverture est au nom de la SAS NOUVELLE AIR. Le courrier de mise en demeure des époux [W] en date du 11 avril 2023 est adressé à la société NOUVELLE AIR. Le procès-verbal de constat dressé par Me [V] [X], commissaire de justice, en date du 31 mai 2023, en la seule présence de M. [W] et donc sur ses seules déclarations mentionne un contrat de construction confié à la société NOUVELLE AIR. Le rapport d’expertise amiable dressé par M. [B] le 26 juillet 2023 en la seule présence de M. [W] évoque une « responsabilité de l’entreprise générale [G] MULTISERVICE et/ou SAS NOUVELLE AIR ». Enfin, le 31 juillet 2023, le même jour qu’ils sollicitaient la garantie de l’assureur de M. [D] [G], les époux [W] déclaraient leur créance au passif de la société NOUVELLE air placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2023.
En outre, les époux [W] ne contestent pas les explications de M. [G] selon lesquelles M. [W] devait être apporteur d’affaire et seconder M. [G] dans ses travaux de rénovation à travers la création de la société NOUVELLE AIR que M. [G] affirme seule détenir le contrat de rénovation de l’immeuble des époux [W]. Il ne conteste pas non plus avoir une parfaite connaissance en matière immobilière au travers de ses activités de bailleur et de prospecteur foncier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la société NOUVELLE AIR s’est engagée sur un contrat de rénovation de l’immeuble des époux [W]. Ces derniers ne peuvent arguer de l’apparence d’un contrat avec M. [G] seul en qualité d’auto-entrepreneur compte tenu de la chronologie des faits d’une part mais également de la parfaite connaissance par M. [W] du milieu de l’immobilier et de sa participation non contestée à la création de la société NOUVELLE AIR d’autre part.
En conséquence, aucune demande en responsabilité découlant des conséquences dommageables ou de l’inexécution de ce contrat ne peut prospérer contre M. [G] en qualité d’auto-entrepreneur ayant contracté le contrat de rénovation de l’immeuble.
M. et Mme [W] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [G] et son assureur.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M et Mme [W] succombant à l’instance en supporteront les dépens in solidum et seront condamnés à verser la somme de 2.500 euros à M. [G] ainsi que celle de 2.500 euros in solidum à la société PROTECT SA.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, au regard de la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCE,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société PROTECT SA en ses lieu et place,
DEBOUTE M. et Mme [W] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. et Mme [W] à payer à la société PROTECT SA la somme de 2.500 euros in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [W] à payer à M. [D] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [W] à supporter in solidum les dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Paramétrage ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Installation de chauffage ·
- Combustion ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Intervention
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Victime
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Statuer ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Attribution de logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Logement social
- Recours ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Force publique ·
- Indivision
- Urbanisme ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
- Magazine ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Couple ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Acteur ·
- Presse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.