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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/01238 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTG7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [N] [U] épouse [D]
C /
[P] [R] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/020359 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [U] en LRAR
Monsieur [D] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me [N]-anne VIALLON, vestiaire : 186
Exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 14 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juin 2023
CONSTATE l’acceptation par Madame [S] [U] et Monsieur [P] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [R] [D], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17] ( [Localité 13]),
et de
[S] [N] [U], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] ( RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [S] [U] et de Monsieur [P] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 février 2021 ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [P] [D] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [D] et Madame [S] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [D] et Madame [S] [U],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à Madame [S] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros ( douze mille euros) ;
FIXE à 650 euros, soit 325 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [P] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [O] né le [Date naissance 3] 2002 et [D] [T] née le [Date naissance 5] 2004 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais de scolarité et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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