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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/01372 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYZY
N° Minute : 25/00927
AFFAIRE
[I] [T]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] s’est vue reconnaître une affection de longue durée, un arrêt de travail lui ayant été prescrit à compter du 6 mars 2020 dans le cadre de cette affection.
En date du 25 avril 2022, le médecin-conseil de la [5] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail en considérant Mme [T] apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 29 mai 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, la [5] l’a informée de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 29 mai 2022 en se référant à l’avis du médecin-conseil.
Mme [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable en date du 3 juin 2022.
Lors de sa séance du 1er septembre 2022, la commission a confirmé le refus du bénéfice des indemnités journalières à compter du 29 mai 2022.
C’est dans ce cadre que Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 3 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] demande au tribunal, à titre principal, le versement des indemnités journalières à compter du 29 mai 2022 et jusqu’à son licenciement. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée une expertise médicale.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir été opérée d’un kyste synovial le 4 mars 2020 et avoir gardé des séquelles, la mobilité de sa main étant fortement atteinte. Travaillant dans une clinique comme agent de stérilisation au bloc opératoire, l’état de sa main ne lui permettait pas de reprendre le travail, puisqu’elle n’était pas en capacité de mettre des gants, pourtant indispensables à son poste. Elle a demandé un reclassement qui n’a pas abouti. La mise en invalidité qu’elle a sollicitée lui a été accordée au 1er février 2023. Elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 4 mars 2023 et est depuis au chômage. Elle précise qu’elle percevait les indemnités journalières qui ont été déduites de son solde de tout compte lors du licenciement.
En réplique, la [5] demande au tribunal de la débouter de son recours, de déclarer bien fondée la décision de refus du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 29 mai 2022, et de la condamner aux entiers dépens.
Elle indique que les indemnités journalières ont été versées à l’employeur subrogé dans ses droits du 6 mars 2020 au 28 mai 2022. Elle ajoute que Mme [T] était apte à reprendre le travail sur un poste aménagé.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il en résulte que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats plusieurs pièces pour attester de sa situation :
— Un courrier du Dr [V] adressé au médecin-conseil de la caisse, en date du 29 avril 2022, qui décrit les lésions faisant suite à l’intervention chirurgicale du 4 mars 2020. Il indique que le recul du temps de 2 ans « permet de conclure au caractère définitif des lésions observées ». Il en déduit que « une reprise de la profession actuelle est compromise (compte-tenu de la manutention permanente) et il faudrait prévoir une formation compatible avec son handicap manuel »
— Un certificat du Dr [H] en date du 29 octobre 2022, qui demande la mise en invalidité de Mme [T], celle-ci n’ayant pas atteint l’âge de la retraite et ayant « perdu au moins 2/3 de ses capacités au travail ». Elle rappelle qu’elle est en « incapacité d’utiliser les 3 derniers rayons de la main gauche (main en griffe) ».
— Un courrier du Dr [G], appartenant au service de prévention et santé au travail, en date du 20 décembre 2022, qui rappelle ses antécédents médicaux, indique qu’elle a une RQTH et qu’un bilan de compétence pour une reconversion vers un métier moins physique sera organisé lors de sa reprise. Elle ajoute qu’une reprise à temps partiel ou une invalidité est nécessaire.
— Un courrier de son employeur, en date du 9 mars 2023, qui dit être à la recherche d’une solution de reclassement.
La caisse justifie que des indemnités journalières ont été versées à l’employeur de Mme [T] (subrogation) du 9 mars 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021 puis du 1er janvier au 28 mai 2022.
La commission de recours amiable a décidé que la reprise d’une activité salariée sur un poste adapté était possible au 29 mai 2022.
Si les éléments médicaux produits par Mme [T] attestent de la réalité de ses séquelles et de l’impossibilité de reprendre son poste de travail, en tout cas à temps plein, ces mêmes documents confirment l’analyse de la caisse selon laquelle courant 2022, Mme [T] était en capacité de reprendre une activité professionnelle, puisque les médecins parlent de formation et de reconversion.
Ainsi, Mme [T] ne démontre pas qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité salariée quelconque. Or, le versement des indemnités journalières est subordonné à l’impossibilité de reprendre le travail, même dans un poste différent et adapté.
Ces éléments ne constituent pas non plus un commencement de preuve qui justifierait le prononcé d’une expertise médicale.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de versement des indemnités journalières entre le 29 mai 2022 et le 4 mars 2023 ;
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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