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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3RB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[19]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 7]
représenté par M. [G] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [O]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [K]
ANGDM
[19]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Né le 26 avril 1961, Monsieur [Z] [K] a travaillé du 28 août 1978 au 02 novembre 2003 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [26] (« [25] »). Il a occupé principalement au Fond à l’UE Sainte [Localité 34], à l’UE REUMAUX et à l’UE [39] les postes suivants :
— apprenti mineur
— manutentionnaire
— poseur de rails
— transporteur
— conducteur de locos
— installateur de taille ou traçage voies
— chef d’équipe installateur taille
Il a liquidé son [28] du 03 novembre 2003 au 12 mai 2004.
Puis, il a été ensuite placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mai 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 août 2008.
Selon formulaire daté du 28 octobre 2020, Monsieur [Z] [K] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’AMM, [15] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 par le Docteur [P].
Selon courrier daté du 25 février 2021, la [17] (« [20] ») – [14] (« [11] ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 avril 2021, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 10% à Monsieur [Z] [K] à compter du 20 février 2020 et lui a alloué une rente annuelle d’un montant de 1 671,72 euros.
Après un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable, le taux d’IPP a été fixé à 40% et une nouvelle rente annuelle lui a été octroyée d’un montant de 6 686,87 euros.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a infirmé la décision de la [27] et fixé un nouveau taux d’IPP de 70% à la date du 19 février 2020.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 26 octobre 2021, Monsieur [Z] [K] a, selon requête déposée au greffe le 30 décembre 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [26], aux droits desquels vient l'[10] ([12]), dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La [19] (« la [29] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [17] (« [20] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [K], régulièrement représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à sa requête valant dernières écritures.
Dans sa requête, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat (LIRE ANGDM) et l’Assurance Maladie des Mines ([23]) ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [38] pour laquelle intervient l’ANGDM ;En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [K] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :- Préjudice causé par les souffrances physiques ………………………..15 000 euros
— Préjudice causé par les souffrances morales …………………………..25 000 euros
— Préjudice sexuel …………………………………………………………….7 000 euros
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l'[12] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L'[9] ([12]), représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus en date du 20 juin 2024.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal:
dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’ANGDM, au préjudice de Monsieur [Z] [K];déclarer Monsieur [K] et l’AMM mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;le débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
Sur les préjudices personnels de Monsieur [K]
débouter Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par des souffrances physiques et morales endurées;Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [K] au titre d’un préjudice causé par des souffrances physiques et morales endurées ;Sur le préjudice d’agrément
débouter Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément;En tout état de cause,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [K] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC; Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros ;le débouter de sa demande d’exécution provisoire.
La [18], intervenant pour le compte de la [22], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures datées du 04 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, la [30] intervenant pour le compte de la [20], demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [26] ([13] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 10%;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [J] qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [Z] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [Z] [K] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ., 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;condamner l'[12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital (LIRE rente), de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 30 décembre 2022 par Monsieur [Z] [K] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [29] (08 février 2022), ce qui n’est pas contesté par l’ANGDM.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA [30] AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État. »
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [K] a été placé en [24] jusqu’au 31 août 2008.
Il en résulte qu’il faisait partie des effectifs au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [26] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en cause de l’ANGDM recevable, ce qui n’est pas contesté.
SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [33], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 05 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille ».
En l’espèce, l'[12] n’a pas conclu sur l’exposition au risque de Monsieur [K]. Par conséquent, elle ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [Z] [K] au cours de sa carrière aux [36], devenues [25].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’ANGDM reconnaît que les [36] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [Z] [K].
Les moyens des parties
Monsieur [K] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [B] [N], [A] [C], [M] [E] et [X] [Y] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’ANGDM soutient que les [36], puis les [25], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de luttes contre les poussières nocives, système d’arrosage, mesure du taux d’empoussièrement, infusion, aérage, boulonnage, entretien avec [32],…
L’ANGDM souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L'[12] fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Elle estime que les témoignages ne sont pas précis sur les mesures de protection et confirment la mise à disposition de masques.
L'[12] se prévaut ainsi du fait que [26] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Elle se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Toutefois, Monsieur [Z] [K] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’ANGDM quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’ANGDM contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [Z] [K] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur la valeur probante des attestations
Contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins, en la personne de Messieurs [B] [N], [A] [C], [M] [E] et [X] [Y] ont été collègues de travail de Monsieur [K], dès lors que leurs attestations sont suffisamment précises et circonstanciées, des indications de temps et de lieu d’exercice communs étant notamment rapportés, et que l’ANGDM ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, il sera observé que le fait que Monsieur [E], électromécanicien, n’ait pas occupé les mêmes postes que la victime, ne porte pas atteinte à la valeur probante de son témoignage dès lors que, sur les chantiers, les personnels affectés au fond occupaient côte à côte des fonctions différentes et complémentaires, nécessaires à l’accomplissement de leur mission, si bien que Monsieur [E] peut ainsi attester des conditions de travail de Monsieur [K].
Sur le fond
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Monsieur [N] reconnaît que le port du masque était difficile et qu’ils n’étaient pas informés des risques et des dangers pour leur santé.
Monsieur [C] atteste de l’inutilité des masques contre les fumées de tir, de l’absence d’obligation du port du masque, et de leur ignorance des risques concernant les poussières de silice et de charbon, et précise qu’ils étaient envahis par les poussières de silice, ce qui caractérise une insuffisance des moyens d’aération.
Monsieur [E] fait état de l’absence d’obligation du port du masque et de l’absence de sensibilisation aux dangers encourus.
Monsieur [Y], qui a également travaillé en voie de tête, atteste de mesures erronées en raison de la mauvaise place des capteurs.
Les attestations particulières de Messieurs [B] [N], [A] [C], [M] [E] et [X] [Y] sont ainsi suffisamment circonstanciées et probantes en ce qui concerne l’absence de mesure de protection.
Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [36] puis les [25] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Z] [K] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [25] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux-piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [K] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [K] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [25] venant aux droits des [36], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [26], anciennement [37], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 06 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [Z] [K] une rente annuelle d’un montant de 6 686,87 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % en réparation de sa pathologie, puis à 70% par le tribunal de céans.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [Z] [K] suite au nouveau taux d’IPP de 70%, dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [30], agissant pour le compte de la [20]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
Moyens des parties
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 15 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Z] [K] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’ANGDM considère de son côté que Monsieur [Z] [K] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Elle soutient encore que Monsieur [Z] [K] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % avec une rente annuelle. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [K] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Z] [K] est atteint depuis l’âge de 59 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 70 %.
Monsieur [Z] [K] produit le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 28 novembre 2023 se référant à un compte rendu d’explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 13 octobre 2020 et relevant un VEMS de 49%. Un syndrome obstructif sévère dû à la silicose a été reconnu par le [27].
Les attestations de proches relatent son essoufflement et ses difficultés respiratoires en cas d’effort.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [Z] [K] sera fixée à 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [30] agissant pour le compte de la [20] devra verser cette somme à Monsieur [Z] [K].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [K] était âgé de 59 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches et son médecin, le Docteur [V] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [30] agissant pour le compte de la [20] devra verser cette somme à Monsieur [Z] [K].
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K]. n’était âgé que de 59 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
L’ANGDM n’a pas conclu sur le préjudice sexuel.
Il ressort du témoignage de son épouse produit que leurs rapports intimes ont fortement changé en raison de l’essoufflement de son époux.
Ces éléments sont propres à caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [30], agissant pour le compte de la [20], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l'[12] sera condamnée à rembourser à la [30], agissant pour le compte de la [20], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [Z] [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, l'[12], sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[12], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [Z] [K] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [19], agissant pour le compte de la [21] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 13 octobre 2020, déclarée par Monsieur [Z] [K] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [26] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la [19] agissant pour le compte de la [20] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [Z] [K], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 70 %, à effet du 20 février 2020 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [Z] [K] par la [30] agissant pour le compte de la [20], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [K] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [K] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [K] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25A2 de la manière suivante :
— 15 000 euros au titre du préjudice physique
— 25 000 euros au titre du préjudice moral
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel
DIT que la [30] agissant pour le compte de la [20] devra à verser cette somme de 47 000 euros (quarante-sept mille euros) à Monsieur [Z] [K] ;
CONDAMNE l'[9], à rembourser à la [30] agissant pour le compte de la [20] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [Z] [K] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1153-1du Code civil ;
CONDAMNE l'[9] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[9] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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