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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLSH
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. TAYT
c/ S.A.S.U. CILOVIE
Expédition délivrée à
Me Eléonore TARNAUD
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TAYT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE
Avocat plaidant Maître Eléonore TARNAUD Avocat [Localité 7]
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. CILOVIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la Sci Tayt a fait assigner la Sasu Cilovie afin d’entendre le juge des référés :
— condamner par provision la société Cilovie à lui payer la somme de 10 354,16 euros Ttc correspondant au montant des loyers et accessoires impayés arrêtés au 18 septembre 2024,
— condamner par provision, la société Cilovie à lui régler la somme de 1035,41 euros correspondant à 10% des sommes dues,
— condamner par provision, la société Cilovie à lui régler un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 400 points, et ce à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée,
— condamner la société Cilovie à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cilovie aux entiers dépens et autoriser Maître Camille Poinat à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après deux renvois successifs, le juge des référés a ordonné le 13 février 2025, la radiation de cette affaire.
Le 17 février 2025, la Sci Tayt a fait parvenir au greffe des conclusions de réenrôlement.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025, la Sci Layt modifie ses demandes en ce sens :
— débouter la société Cilovie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner par provision la société Clovie à lui payer la somme de 10 124,69 euros Ttc correspondant au montant des loyers et accessoires impayés arrêtés au 11 février 2025,
— condamner par provision, la société Cilovie à lui régler la somme de 11 012,46 euros correspondant à 10% des sommes dues,
— condamner par provision, la société Cilovie à lui régler un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 400 points, et ce à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée,
— condamner la société Cilovie à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cilovie aux entiers dépens et autoriser Maître Camille Poinat à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Cilovie demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— débouter la société Tayt de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Tayt à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— condamner la société Tayt au règlement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à son profit en remboursement des provisions sur charges,taxes et honoraires du gestionnaire du bailleur totalement infondés, des erreurs de calculs du bailleur s’agissant du montant des loyers indexés et ce depuis la signature du bail commercial,
— débouter la société Tayt de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Tayt à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger applicables les dispositions prévues à l’article 1343-5 du code civil,
— lui octroyer un délai de paiement par échéances mensuelles sur une période de deux ans,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la société Tayt les entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la relative modicité des sommes réclamées et des contestations élevées par la Sasu Cilovienature, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 25 octobre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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