Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 19 ] [ Localité 17 ] |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4G
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 17]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [J] [O], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.S. [19] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Dispensée de comparution,
DEFENDEUR :
Organisme [15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er décembre 2023, Monsieur [V] [U], salarié de la SAS [19] [Localité 17], a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 5 décembre 2023, la SAS [19] [Localité 17] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « en chargeant le camion la paroi frigorifique s’est déclipsée et est tombée sur sa tête ».
Par courrier du 20 décembre 2023, la [11] (ci-après [14]) de la [Localité 13] a notifié à la SAS [19] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 1er décembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 20 février 2024, la SAS [19] [Localité 17] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de cet accident et a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U].
Par décision du 11 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2023.
Par requête du 7 août 2024, la SAS [19] LIMOGES a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision et d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [19], dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que le son médecin n’a pas été rendu destinataire du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ni aux certificats médicaux constitutifs du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale et ne pouvait donc faire part de ses observations à la [12],
— de juger que la preuve indispensable à l’exercice des droits de l’employeur ne peut être obtenue par la partie demanderesse par ses propres moyens,
— de juger que le recours à une mesure d’instruction garantit une juste proportion entre les intérêts antinomiques en présence et un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical ;
— d’ordonner une consultation médicale sur pièces,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— de juger que les frais de consultation seront réglés par la caisse nationale.
Elle soutient que sa contestation est limitée à l’imputabilité des lésions, soins et arrêt de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] le 1er décembre 2023.
Elle fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté n’a pas eu accès au stade du recours amiable au rapport médical d’évaluation des séquelles.
La [16], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
Sur la matérialité de l’accident,
— de constater l’absence d’arguments sérieux de la part de l’employeur tant sur la forme que sur le fond,
— de juger qu’elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance de l’accident du travail du 1er décembre 2023,
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur,
— de débouter en conséquence la société de son recours,
Sur l’imputabilité des prestations,
— de considérer qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaire en vigueur tant sur la forme que sur le fond,
— de juger que l’employeur n’apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail,
— de juger que les lésions décrites sur les prescriptions de soins et arrêts de travail sont cohérentes avec celles mentionnées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial,
— d’en déduire que ces soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 1er décembre 2023,
— de juger en conséquence que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 1er décembre 2023 est opposable à l’employeur,
— de juger que l’employeur n’apporte par la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail,
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— de débouter l’employeur de son recours,
— de condamner l’employeur aux dépens.
Sur la procédure de prise en charge de l’accident, elle soutient qu’en l’absence de réserves de l’employeur, l’accident déclaré a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée et qu’en conséquence l’envoi d’un questionnaire et la mise à disposition du dossier avant la décision de prise en charge n’ont pas lieu d’intervenir.
Sur la matérialité de l’accident, elle fait valoir que le salarié a informé son employeur dès la survenance de l’accident, que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et que la lésion a été constatée le jour des faits par le Centre hospitalier d'[Localité 9]. Elle expose que les précisions apportées par la déclaration d’accident du travail quant aux circonstances et leurs cohérences avec la lésion lui ont permis d’estimer que la matérialité de l’accident était établie.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle fait valoir qu’ils bénéficient de la présomption d’imputabilité. Elle expose que l’employeur n’apporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En préambule, il y a lieu de constater que la SAS [19] a, aux termes de ses dernières conclusions, indiqué que son recours était limité à la contestation de l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail. Il y a donc lieu de considérer que la SAS [19] a renoncé à ses demandes portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié le 1er décembre2023 et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
1- Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes des dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la caisse primaire transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport peut être notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Le salarié victime est informé de cette notification.
Il ressort des dispositions de l’article R142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que lorsque l’employeur forme un recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable, le secrétariat de ladite commission notifie dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours sous pli confidentiel par tout moyen conférant date certaine de réception, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
L’alinéa 3 de l’article R142-8-3 précité dispose qu’à compter de la réception du rapport ou, si ce rapport a été adressé avant l’introduction du recours, à compter de l’introduction du recours l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur dispose d’un délai de vingt jours pour faire valoir leurs observations.
En l’espèce, la SAS [19] fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles conformément aux dispositions des articles R142-8-2 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il convient de relever que le non-respect des dispositions de l’article R142-8-3 n’est assorti d’aucune sanction.
Il résulte en effet de l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (pourvoi n°21-70.007) que les délais mentionnés par les dispositions des articles R142-8-2 alinéa 2 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale pour la transmission du rapport mentionné à l’article L142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Leur inobservation n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité à l’égard de l’employeur dès lors que ce dernier dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R142-8-5, et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse primaire.
De plus, dans un arrêt du 11 janvier 2024 la Cour de cassation a jugé que " dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation,(…), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ".
La [16], qui n’a pas répondu sur ce point, ne justifie pas qu’au stade de la procédure amiable l’employeur, par l’intermédiaire de son médecin conseil, ait eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale. La [16] ne justifie pas plus que ces éléments ont été transmis au médecin mandaté par la SAS [19] dans le cadre de son recours porté devant la présente juridiction.
La SAS [19] qui n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des éléments médicaux mentionnés aux articles L142-10 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son médecin, n’a pas pu faire valoir ses observations.
Par conséquent, et afin de garantir le respect du contradictoire et le droit à un recours effectif de la société [19], il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces et de dire que la [16] devra communiquer, conformément aux dispositions de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, le rapport d’évaluation des séquelles mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté à cet effet par la SAS [19].
2- Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [D]
Médecin expert en médecine générale inscrit sur la liste des experts
de la Cour d’Appel de [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, avec pour mission :
— de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical de Monsieur [V] [U],
— de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U],
— de dire si l’évolution des lésions de Monsieur [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou à une cause totalement étrangère au travail,
— le cas échéant, de déterminer à partir de quelle date les soins et arrêts de travail étaient imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail,
— donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
DIT que la [16] devra transmettre à l’expert et au médecin mandaté par la SAS [19] l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle Social ;
DESIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera dans le délai de quatre mois au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui seras soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [10], en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de dépôt du Pôle social du Tribunal judiciaire, [Adresse 2] 87000 [Adresse 18] du 21 avril 2026 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas, avant le 3 avril 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Parents ·
- Registre ·
- Jugement
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Ressort
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cambodge ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Versement ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Expertise médicale ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Non professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Marché monétaire ·
- Mission
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Diabète ·
- Psychiatrie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.