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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/09843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Driss EL KARKOURI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09843 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09843 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016 à effet au 5 juillet 2016, la société [Adresse 5] a donné en location à Monsieur et Madame [M] [X], un appartement d’une superficie de 75m2 à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer initial de 448,93 euros par mois en principal, payable mensuellement, à terme d’avance, outre les charges et accessoires.
Monsieur [X] soutient qu’une semaine après son installation, il a signalé au responsable de la société IMMOBILIERE 3F un problème d’infiltration d’eau dans les chambres d’enfants, le séjour et la cuisine.
Il ajoute qu''après plusieurs relances et signalements auprès des services d’hygiène de la Ville de [Localité 6], le bailleur est intervenu au mois de juillet 2021 pour repeindre les murs, mais que pour autant, les infiltrations sont toujours là.
Il affirme que des gros problèmes d’humidité persistent dans l’appartement, entraînant des moisissures ainsi que de grands désagréments au quotidien
et impactant sa santé physique et psychique ainsi que celle de ses filles.
Par assignation du 18 octobre 2024, Monsieur [M] [X], a fait citer la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et demande de voir,
Constater la mauvaise foi et la résistance abusive de la société IMMOBILIERE 3F ;
Condamner la société IMMOBILIERE 3F à réparer les dégâts et à remédier aux désordres affectant le logement de Monsieur [M] [X], sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 9600 euros correspondant au manque de jouissance depuis le 15 juillet 2026, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation;
Enjoindre à la société IMMOBILIERE 3F de le reloger et ses filles à compter de la date de décision sous peine d’amende de 200 euros par jour de retard ;
Condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera recouvrée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°916-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [M] [X], représentée par son Avocat, reprend les termes de son assignation, précisant toutefois qu’il demande à titre principal un relogement et subsidiairement une injonction de travaux, maintenant le surplus de ses demandes et explications dans les termes de son assignation.
La société IMMOBILIERE 3Fn représentée par son Conseil, demande aux termes de ses écritures de voir :
Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de condamnation à son encontre à procéder à des réparations du logement sous astreinte ;
Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur [M] [X] de toutes demandes,
Subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [X] ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle observe que le locataire procède à des signalements de désordres récurrents et que le bailleur remédie systématiquement aux troubles quand cela est nécessaire.
Elle souligne que deux offres de relogement ont été refusées par le locataire. Elle affirme que l’attribution de logement sociaux relève d’une procédure stricte et que le tribunal n’est pas compétent pour y procéder.
Elle ajoute que la demande de travaux n’est pas détaillée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres allégués
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre un logement décent au locataire et ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toute réparations, autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de laisser l’accès aux locaux loués pour permettre la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état des locaux loués et est tenu d’avertir le bailleur en temps utile des désordres subis.
En l’espèce, il ressort de la pièces 13 produite par le requérant qu’un signalement officiel a été fait au bailleur en date du 20 juillet 2023, « que de gros problèmes d’humidité persistent dans l’appartement, entraînant des moisissures ainsi que de grands désagréments au quotidien » et que « cette situation qui dure depuis maintenant de longues années, impacte la santé physique et psychique de Monsieur [X] et de ses filles. »
Il ressort de la pièce 14 du demandeur que le 2 août 2023, le bailleur répondait « nous avons bien connaissance des désordres auxquels ont été confrontés Monsieur et Madame [X] qui nous avaient interpellé il y a près de deux ans à ce sujet. A la suite d’un diagnostic réalisé par une entreprise spécialisée pour identifier l’origine des désordres dans le logement, nous étions intervenus en janvier 2022 sur l’étanchéité des fenêtres et l’évacuation des eaux pluviales. Suite à ce nouveau signalement, nous allons de nouveau faire intervenir une entreprise qualifiée pour réaliser une réparation pérenne et nous nous assurerons auprès de nos locataires de l’efficacité de cette intervention ».
Il ressort de la pièce 16 produite par le demandeur que le 18 août 2023, une inspectrice de salubrité du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 6] a effectué une enquête de salubrité et constaté alors « que des infiltrations d’eau pluviales se manifestent dans la partie gauche du mur d’allège de la fenêtre de la salle de séjour du logement ».
Il ressort des pièces produites par la société IMMOBILLIERE 3Fque depuis le 20 juillet 2023, aucune intervention n’est justifiée pour remédier au problème d’humidité dans l’appartement loué et lui ayant été officiellement dénoncé, et ce malgré la promesse sans équivoque formulée le 2 août 2023 sous la signature de Monsieur [H] [S] en qualité de Directeur Départemental d’IMMOBILIERE 3F.
Il est donc démontré qu’en date du 20 juillet 2023 et jusqu’à ce jour, « des infiltrations d’eau pluviales se manifestent dans la partie gauche du mur d’allège de la fenêtre de la salle de séjour du logement », générant un trouble de jouissance lié au problèmes d’humidité et de moisissures persistant dans l’appartement.
Sur la demande principale de relogement
Il sera observé que Monsieur [M] [X] formule à titre principal une demande de relogement sans préciser de fondement juridique à cette demande.
Or, les articles L 441-1 et R441-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoient les conditions d’attribution des logements des organismes d’habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d’Etat et tenant compte en particulier « du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ».
L’attribution de tels logement sociaux relève de la seule compétence de la Commission d’attribution des logements sociaux.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [M] [X] de sa demande principale de relogement infondée.
Sur la demande subsidiaire d’injonction de travaux sous astreinte
Il convient de condamner la SA IMMOBILIERE 3F à effectuer tous travaux nécessaires et pérennes afin de faire cesser les infiltrations d’eau pluviales se manifestant dans la partie gauche du mur d’allège de la fenêtre de la salle de séjour du logement, générant un trouble de jouissance lié au problèmes d’humidité et de moisissures persistant dans l’appartement, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, à compter de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Il conviendra de rappeler que Monsieur [M] [X] doit permettre l’accès aux locaux loués pour la préparation et l’exécution des travaux ordonnés sous astreinte dans l’appartement loué, conformément aux dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [M] [X] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 9600 euros au titre de son préjudice de jouissance ayant un impact sur sa santé et celle de ses filles.
Il sera observé qu’il ne justifie des désordres imputables au bailleur qu’à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’à ce jour.
Il est manifeste que les désordres ainsi démontrés génèrent un indéniable trouble de jouissance dont il sera justement indemnisé à hauteur de 50 euros par mois, soit depuis juillet 2023 à mars 2025, soit la somme de 1050 euros de dommages et intérêts ([Immatriculation 2]).
Il convient en conséquence de condamner la SA IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur [M] [X], la somme de 1050 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SA IMMOBILIERE 3F qui succombe partiellement aura la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA IMMOBILIERE 3F sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera recouvrée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°916-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE qu’en date du 20 juillet 2023 et jusqu’à ce jour, des infiltrations d’eau pluviales se manifestent dans la partie gauche du mur d’allège de la fenêtre de la salle de séjour du logement loué, générant un trouble de jouissance lié aux problèmes d’humidité et de moisissures persistant dans ledit appartement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande principale de relogement ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F à effectuer tous travaux nécessaires et pérennes afin de faire cesser les infiltrations d’eau pluviales se manifestant dans la partie gauche du mur d’allège de la fenêtre de la salle de séjour du logement, générant un trouble de jouissance lié au problèmes d’humidité et de moisissures persistant dans l’appartement, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, à compter de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [X] doit permettre l’accès aux locaux loués pour la préparation et l’exécution des travaux ordonnés sous astreinte dans l’appartement loué ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur [M] [X], la somme de 1050 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera recouvrée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°916-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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