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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 13 févr. 2025, n° 16/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 5 ] SAXE PREFECTURE c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAXE PREFECTURE
C/
Madame [F] [O]
NUMÉRO R.G. : N° RG 16/00232 – N° Portalis DB2H-W-B7A-Q44O
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Philippe ARDUIN – 850
SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 917
ENTRE
Créancier poursuivant :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAXE PREFECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON
ET :
Débiteur saisi :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Créancier inscrit :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 09 Septembre 2016, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAXE PREFECTURE a fait délivrer à Madame [F] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 268 678,91 € arrêtée au 09 septembre 2016 outre intérêts postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte reçu le 07 juillet 2015 par Maître [B] [Y], notaire associé à [Localité 5] (69).
Madame [F] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Octobre 2016 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références 4ème bureau [Localité 5] / 2016 S / N° 33, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Madame [F] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON SAXE PREFECTURE a assigné Madame [F] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Février 2017.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Décembre 2016 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 11 avril 2017 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et du litige, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à Madame [F] [O].
Le 20 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a déclaré sa créance.
Par jugement du 09 Octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment prorogé de deux ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 9 septembre 2016 publié à la Conservation des Hypothèques sous la référence 4ème bureau LYON / Vol. 2016 S / N° 33.
Par jugement du 1er Septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a à nouveau prorogé de deux ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Par jugement du 02 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a à nouveau prorogé de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Par arrêt du 05 janvier 2023, la Cour d’appel de LYON a réformé le jugement du 13 septembre 2021 arrêtant un plan provisoire d’apurement des dettes et ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances du créancier poursuivant au titre des deux prêts immobiliers, et a notamment :
— fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAXE PREFECTURE au titre des deux prêts immobiliers ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé à l’arrêt avec une capacité de remboursement maximum de 3.166,27 € par mois, pendant 58 mois et une mensualité de 1.705,99 € correspondant au solde de la dette le 59ème mois ;
— dit que Madame [F] [O] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 15 février 2023 et au 15 de chaque mois ensuite.
Madame [F] [O], qui a engagé une action en responsabilité contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAXE PREFECTURE et les ACM en tant qu’assureur, malgré une mise en demeure du 17 avril 2023 du créancier poursuivant, ne s’est pas acquittée du paiement des sommes dues en exécution de cet arrêt.
*
L’instance aux fins de saisie immobilière a été rétablie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON SAXE PREFECTURE.
A l’audience d’orientation du 17 septembre 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par jugement d’orientation en date du 15 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [F] [O] et fixé la date d’adjudication au 13 Février 2025.
Madame [F] [O] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024. L’affaire est fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 14 janvier 2025.
A l’audience du 13 Février 2025, Me Philippe ARDUIN, conseil du créancier poursuivant, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il appert des pièces versées au dossier que Madame [F] [O] a interjeté appel le 23 octobre 2024 du jugement rendu le 15 octobre 2024 ordonnant la vente forcée et des déclarations des parties à l’audience que la décision d’appel n’a pas encore été rendue, l’affaire ayant été examinée par la 6ème chambre de la Cour d’appel de LYON le 14 janvier 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de renvoyer la vente au Jeudi 3 juillet 2025 à 13h30.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
RENVOIE l’adjudication et fixe la vente au Jeudi 3 juillet 2025 à 13 Heures 30, Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 19 juin 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la SELARL HOR, commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement,
DIT que les dépens seront réservés,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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