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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2025 à 17h05
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [P] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon, le 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel, le 8 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2025 reçue et enregistrée le 06 Mars 2025 à 14h54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[P] [O]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [P] [O] le 03 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 11/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le, 14 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée maximale de trente jours,, ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le, 8 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2025, reçue le 06 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [P] [O] débutée le 7 janvier 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2025 pour 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] (14 janvier 2025) , puis le 6 février 2025 pour 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] (8 février 2025) ;
Attendu [P] [O] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il fait état des différents alias ne favorisant pas son identification ;
Attendu que le conseil de [P] [O], par conclusions soutenues à l’audience qu’il estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’aucun justificatif n’est produit en demande pour prouver la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
Attendu que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires tant algériennes que marocaines et tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire les 8 et 9 janvier 2025, avec relances effectuées le 27 janvier 2025 auprès des autorités algériennes et tunisiennes et le 3 mars 2025 auprès des autorités algériennes, après que les autorités consulaires tunisiennes aient pu indiquer, le 12 février 2025 qu’elle reconnaissait pas l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants, les autorités marocaines ayant pu dans le cadre d’une précédente procédure diligentée en 2024, indiquerqu’elle ne le reconnaissait pas et ce, même si [P] [O] maintient l’audience être un ressortissant marocain ;
Qu’en l’état de la procédure, la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyen, le préfet ne disposant d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;et qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’ identification de l’ intéressé ;
Attendu de plus que l’ intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de recel de biens provenant d’un vol, de vol de véhicules, de vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de maintien irrégulier sur le territoire français, de port sans motif légitime d’armes blanches incapacitantes de catégorie D, de vol aggravé par deux circonstances, sans violence ; que [P] [O] a été placé en garde à vue pour des faits d’usage de stupéfiants, de port d’armes de catégorie [1] et de maintien irrégulier sur le territoire français ;
Attendu que si les suites pénales de ces différents signalements ne sont pas établies, en l’espèce, il n’en demeure pas moins que leur multiplicité ainsi que leur nature, s’agissant d’atteinte aux personne caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public qui est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Attendu en l’espèce que [P] [O] s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée le 3 février 2023 et qu’il a fait l’objetd e nombreuses signalisations, l’interdition de retour en France initialement portée a un an ayns été portée à 5 ans par décisions des 8 février 2023 et 25 août 2024, ce qui permet de caractériser la récurence de comportements inadaptés sans que [P] [O] ne justifie parallèlement sa volonté de de se réhabiliter et de s’insérer ;
Attendu en conséquence, que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits répétés qui perdure au sens de l’article L 742-5 du CESEDA ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Mars 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [P] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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