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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01392 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLTK
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Gaëlle GODARD
— M.[O] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01392 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLTK
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [T], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/01392 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLTK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France en tant que travailleur indépendant.
L’URSSAF Ile-de-France a adressé à M. [Y] un avis de contrôle en date du 9 octobre 2023 et a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Elle lui a notifié une lettre d’observations le 11 janvier 2024 mentionnant un rappel de cotisations et de contributions sociales d’un montant total de 15 232 euros.
Le 6 juin 2024, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à M. [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 15 993 euros au titre des cotisations et contributions sociales (15 232 euros) et des majorations et pénalités (761 euros) concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par courrier en date du 29 juillet 2024, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’annulation de la procédure de contrôle, de contestation de la validité de la mise en demeure et de contestation des cotisations réclamées.
La CRA a, lors de sa séance du 18 juillet 2025, dit que le redressement litigieux ainsi que la mise en recouvrement qui en découle, formalisée par la mise en demeure du 6 juin 2024, sont bien fondés et a rejeté le recours de M. [Y].
Par lettre recommandée reçue au greffe le 15 septembre 2025, M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026, où les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], représenté par son conseil à l’audience, s’en référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal d’annuler la procédure de contrôle et la mise en recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France ; de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux éventuels dépens.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, s’en référant à ses prétentions contenues dans ses dernières écritures, demande au tribunal de confirmer la décision de la CRA et de condamner reconventionnellement M. [Y] à lui payer de la somme de 15 993 euros au titre des cotisations et contributions sociales (15 232 euros) et des majorations de retard (761 euros).
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
Sur le mandat à l’expert-comptable
Moyens des parties
M. [Y] déclare avoir réceptionné l’avis de contrôle qu’il a transmis à son expert-comptable. Il indique toutefois n’avoir jamais signé de mandat. Il affirme avoir découvert ce mandat signé dans le cadre de la présente contestation et relève qu’il ne s’agit pas de sa signature mais celle de l’expert-comptable qui a utilisé son propre tampon et a indiqué la mention : « pour ordre ». Il estime que l’expert-comptable s’est alors donné mandat à lui-même et que l’agent chargé du contrôle n’a pas pris contact directement avec lui. Il déclare n’avoir reçu aucune information et ni aucune demande de documents et n’avoir réalisé aucun entretien de fin de contrôle.
L’URSSAF Ile-de-France fait valoir que M. [Y] a expressément indiqué avoir transmis l’avis de contrôle à son expert-comptable. Elle rappelle qu’un mandat était joint à l’avis de contrôle. Elle relève que M. [Y] n’établit pas l’existence d’une ambiguïté dans les pouvoirs qui ont été conférés à l’expert-comptable et ne démontre pas en quoi celle-ci aurait conduit à un dépassement de pouvoir. Elle estime qu’un mandat implicite existait.
Réponse du tribunal
Aux termes du II de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale : « La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. […] ».
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il résulte de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, que les experts-comptables bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le cabinet [E] et [1] est le cabinet d’expertise-comptable habituel auquel M. [Y] recourt en tant que travailleur indépendant, et donc à ce titre, bénéficie d’une présomption de mandat tacite.
En outre, ce mandat tacite a été conforté par l’attitude du cabinet d’expertise-comptable qui, après avoir reçu l’avis de contrôle transmis par M. [Y], a directement pris attache avec l’agent chargé du contrôle, a transmis les documents nécessaires à l’exercice du contrôle et a accompli l’entretien de fin de contrôle, le 11 janvier 2024.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la validité de la lettre d’observations
Moyens des parties
M. [Y] conclut à la nullité de la procédure de contrôle au motif que la lettre d’observations est insuffisante pour comprendre le montant réclamé. Il relève que les assiettes redressées ne sont pas explicitées, sont incompréhensibles et ne tiennent pas compte de la régularisation des cotisations 2020 effectuée en juin 2021 ainsi que des cotisations déjà acquittées au titre de l’année 2020. Il indique avoir déclaré les bons revenus dès 2021 et se dit être confronté à un mauvais enregistrement de ses revenus par l’organisme. Il relève que les explications de la CRA, visant à justifier du montant réclamé, ne figure pas dans la lettre d’observations.
En réplique, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir que la lettre d’observation est régulière et que le redressement a été régulièrement calculé, conformément aux revenus 2020 déclarés initialement et ceux réintroduits par l’agent chargé du contrôle. Elle précise que le montant litigieux est inclus dans le montant total de cotisations définitives exigibles en 2020.
Réponse du tribunal
Aux termes du III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale : « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée. […]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. […] »
En l’espèce, la lettre d’observations en date du 11 janvier 2024 fait apparaitre que pour l’année 2020 M. [Y] a déclaré un revenu de 3 916 euros alors que l’agent de contrôle a constaté un revenu de 40 178 euros composé de 36 262 euros de revenu et 3 916 euros de cotisations sociales facultatives. Il a ainsi procéder au redressement des sommes non déclarées dans l’assiette des cotisations sociales et de la CSG-CRDS en détaillant pour chaque catégorie de cotisations et contributions la base retenue (totalité ou plafonnée) ainsi que le taux appliqué.
Ce faisant, l’URSSAF Ile-de-France a satisfait à ses obligations résultant de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce deuxième moyen soulevé par M. [Y] est également rejeté.
Sur la validité de la mise en demeure
Moyens des parties
M. [Y] sollicite dans ses écritures la nullité de la mise en demeure, étant toutefois observé qu’il ne fait valoir aucun autre moyen de fait ou de droit que ceux précédemment évoqués au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle.
L’URSSAF estime, quant à elle, que le redressement litigieux et la mise en recouvrement qui en découle sont bien fondés et ont lieu d’être maintenus. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 15 993 euros au titre des cotisations et contributions sociales (15 232 euros) et des majorations et pénalités (761 euros).
Réponse du tribunal
Par application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’envoi de la mise en demeure est précédé, dans le cadre d’une procédure de contrôle d’assiette, d’un avis de contrôle, d’une lettre d’observations, et d’une réponse, le cas échéant, aux observations de la personne contrôlée.
Par application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L.243-7 du même code, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 du même code figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, il est indiqué dans la mise en demeure en date du 6 juin 2024 que :
— la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 3 juin 2024,
— motif de mise en recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11 janvier 2024. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— période : du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; cotisations et contributions sociales : 15 232 euros ; majoration de redressement : 0 euros ; majorations et pénalités : 761 euros ; montant à déduire : 0 euros ; montant restant à payer : 15 993 euros.
Il en résulte que M. [Y] avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées, de sorte que l’URSSAF Ile-de-France a satisfait aux exigences du texte susvisé.
*****
Dès lors, il y a lieu de valider la procédure de contrôle et le redressement opéré par l’URSSAF Ile-de-France ainsi que la mise en demeure établie à sa suite le 6 juin 2024 pour un montant de 15 993 euros. Il y a également lieu de condamner M. [Y] au paiement de cette somme dont 15 232 au titre des cotisations et contributions sociales et 761 euros au titre des majorations et pénalités.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], succombant à ses demandes, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE les opérations de contrôle et le redressement opéré par l’URSSAF Ile-de-France à l’égard de M. [O] [Y] pour un montant de 15 993 euros,
VALIDE la mise en demeure en date du 6 juin 2024 pour un montant de 15 993 euros,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 15 993 euros, dont 15 232 au titre des cotisations et contributions sociales et 761 euros au titre des majorations et pénalités,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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