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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 22/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 22/02365 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FCKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [L] [T], demeurant 4, Pen an Nec’h – 22340 MAEL CARHAIX
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [E] [T], demeurant 4, Pen an Nec’h – 22340 MAEL CARHAIX
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Société [Z], dont le siège social est sis 15 ZA DE KERBIQUET – 22140 CAVAN
S.A.R.L. BOISERIE [B], dont le siège social est sis la Villeneuve – 22160 CARNOET
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame [T] sont propriétaires d’une maison sise 4, Pen an Nec’h, à MAEL CARHAIX (22 340).
Suivant deux devis et factures du 21 février 2014 d’un montant de 10.939,20 euros et du 18 novembre 2016 d’un montant de 8.085 euros, ils confiaient à la société [Z] le soin de réaliser l’enduit des murs extérieurs de la maison neuve ainsi que les façades Nord, façade Ouest et Sud du garage.
L’EURL BOISERIE [B] est intervenue sur le lot menuiserie extérieures suivant facture du 19 novembre 2013.
Par assignation en date des 27 et 28 octobre 2022, monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] ont attrait la société [Z] et la société BOISERIE [B] devant la présente juridiction.
Suite à divers désordres, une expertise amiable est intervenue.
Par ordonnance en date du 9 avril 2020, monsieur [S] était désigné es qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures, monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1147 ancien et suivants du code civil de :
— CONDAMNER la société [Z] au paiement d’une indemnité de 7.244,00 € HT au titre des désordres 1 et 2, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société [Z] au paiement d’une indemnité de 2.412,00 € HT au titre du désordre 3, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société BOISERIE LE CREFF au paiement d’une indemnité de 5.434,00 € TTC au titre du désordre 4, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société [Z] et la société BOISERIE LE CREFF au paiement de la somme de la somme de 2.000,00 € au titre du trouble de jouissance ;
2
— CONDAMNER in solidum la société [Z] et la société BOISERIE LE CREFF au paiement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire et du cabinet d’expertise ARTHEX en application de l’article 699 du CPC ;
Très subsidiairement :
— DESIGNER un expert judiciaire avec comme mission de :
Procéder à des sondages destructifs sur les menuiseries posées par Monsieur [B] pour constater la réalisation ou non d’un joint d’étanchéité sur les tableaux, à la jonction menuiseries/tableaux, et d’un joint horizontal menuiseries/appuis bétons, et ce sur toutes les menuiseries ; l’expert judiciaire ayant constaté que « les infiltrations sont localisées à la base des menuiseries » (rapport, p. 7)
Chiffrer les réparations des désordres et malfaçons avec des devis d’entreprises assurées au titre de leur responsabilité civile et décennale ;
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL BOISERIE LE CREFF sollicite, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de l’article 1231-1 et suivants du Code Civil, de l’article 1240 et suivants du Code Civil de :
— Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BOISERIE LE CREFF ;
A défaut et subsidiairement :
— Condamner la société [Z] à garantir la société BOISERIE LE CREFF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à la société BOISERIE LE CREFF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. 3
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du Code civil
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, apparus après la réception de l’ouvrage, relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires, susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre.
En l’espèce, une expertise judiciaire s’est tenue sous l’égide de Monsieur [S]. Son rapport a été rendu le 20 mai 2022. Il a constaté les désordres et malfaçons suivants :
1- le décollement d’enduit
2- les microfissurations des enduis
3- les infiltrations à la base des menuiseries
4- l’absence de raccordement entre maison et garage.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert qui sont claires, précises et détaillées. Ce rapport servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer les préjudices et les responsabilités des parties, sous réserve de leurs observations.
Sur le décollement d’enduit et les fissurations
L’expert indique que la façade Sud présente un décollement généralisé de l’enduit qui a été appliqué sur un mur en béton cellulaire.
Selon lui, ce désordre atteint la solidité de l’enduit et donc de la structure.
Le désordre sera dit décennal.
L’expert préconise des travaux réparatoires pour un montant de 4 000 €.
L’expert n’a pas pris en considération les devis fournis par les parties. Les époux [T] fournissent un devis précis et circonstancié pour la reprise des enduits, établi par la société PEQUENO pour un montant de 7 244 € HT.
Il y a lieu de faire droit à la demande des époux [T] eu égard à la carence manifeste de l’expert qui a eu connaissance de ces devis et n’en fait pas état dans son rapport, se contentant d’une vague estimation.
La société [Z] sera condamnée à régler aux époux [T] la somme de 7 244 € HT au titre des travaux de reprise d’enduit.
4
Sur les microfissurations des enduits
L’expert indique qu’aucune infiltration n’est constatable au droit de ces fissures qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Néanmoins, l’expert ne nie pas l’existence de celle-ci et la responsabilité de la société [Z] dans ce désordre.
La responsabilité contractuelle de la société est engagée eu égard à la faute commise et au préjudice subi par les époux [T] de cette faute.
Les époux [T] fournissent un devis à hauteur de la société PEQUENO qu’il convient de retenir pour un montant de 2 412 €HT
Sur les infiltrations à la base des menuiseries
L’expert note que des infiltrations sont localisées à la base des menuiseries. Il précise que des sondages destructifs permettront de mettre en évidence l’insuffisance de l’étanchéité périphérique des menuiseries par rapport à la maçonnerie.
Les époux [T] indiquent qu’au contraire, ces sondages destructifs ont été réalisés et qu’il a été constaté l’absence de joint d’étanchéité sur les tableaux, à la jonction menuiseries/tableaux, ainsi qu’un joint horizontal menuiseries/appuis bétons, et ce sur toutes les menuiseries. Néanmoins, la société [B] nie que ces sondages aient jamais eu lieu, ce qui ne ressort d’aucun document.
En effet, monsieur [B] présent à cette deuxième réunion d’expertise a proposé une intervention, ce que l’expert a repris. Dès lors et a minima, la société [B] reconnaissait devoir reprendre certains désordres, admettant par là même sa part de responsabilité.
En tout état de cause, dans son rapport, l’expert impute ce désordre à l’entreprise LE [D].
L’expert indique dans une réponse à un dire que les infiltrations en périphérie des menuiseries s’opposent à la réalisation des ouvrages de décoration intérieure, participant au préjudice de jouissance.
L’expert ne retient pas le caractère décennal du désordre et les époux [T] n’explicitent pas en quoi il porterait atteinte à la destination de l’ouvrage.
La responsabilité contractuelle de la société [T] est engagée pour ce désordre.
Sur le montant des travaux réparatoires, les époux [T] fournissent un devis pour un montant de 5 434 € de la société BOISERIE [B] elle-même pour la reprise des joints d’étanchéité.
Il convient de faire droit à la demande des époux [T] en l’absence de prise en compte incompréhensible des devis par l’expert.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [T] sollicitent un préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 € estimant qu’ils le subissent depuis 2016 car ils vivent dans un intérieur humide avec des auréoles d’eau sur les murs qui sont restés bruts de décoration.
Ce préjudice n’est pas sérieusement contestable et la défense quant à l’absence de garantie dommages-ouvrages par les époux [T] est inopérante à déterminer leur droit à indemnisation et la réalité de leur préjudice. 5
Les entreprises [Z] et BOISERIE LE CREFF seront condamnées in solidum à leur verser cette somme et dans leur contribution à la dette, chacune sera déclarée responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par les époux [T].
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société [Z] et la société BOISERIE [B] à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, la société [Z] et la société BOISERIE LE CREFF seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Z] à verser à monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] la somme de 7 244 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant du décollement d’enduit et des fissurations;
CONDAMNE la société [Z] à verser à monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] la somme de 2 412 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant des microfissurations;
CONDAMNE la société BOISERIE [B] à verser à monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] la somme de 5 434 € HT avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond s’agissant des infiltrations à la base des menuiseries ; 6
CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société BOISERIE [B] à verser à monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
50% pour la société [Z] ;
50 % pour la société BOISERIE [B];
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 2 000 € sera supportée à hauteur de :
50% pour la société [Z] ;
50 % pour la société BOISERIE LE CREFF;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
DEBOUTE toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société BOISERIE [B] à verser à monsieur [L] [T] et madame [E] [Y] épouse [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
50% pour la société [Z] ;
50 % pour la société BOISERIE [B];
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la somme de 4 000 € sera supportée à hauteur de :
50% pour la société [Z] ;
50 % pour la société BOISERIE LE CREFF;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société [Z] et la société BOISERIE LE CREFF aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
50% pour la société [Z] ;
50 % pour la société BOISERIE [B];
DIT que s’agissant de la contribution à la dette, la condamnation aux dépens sera supportée à hauteur de :
50% pour la société [Z] ;
50 % pour la société BOISERIE LE CREFF;
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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