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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKC
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2026 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [Z] [O] [I] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [O] [I] [G], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2026 à 18h00 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée le 16 mars 2026 à 12h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [O] [I] [G], né le10 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKC
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SUAREZ-PEDROZA (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [Z] [O] [I] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Le conseil de M. [B] [V] [K] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité ;
— le recours injustifié à l’interprétariat téléphonique en garde à vue ;
— l’absence d’avis avocat ;
— l’absence d’avis famille ;
— le délai excessif de transfert entre le commissariat et le centre de rétention.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transport
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce M. [B] [V] [K] a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 2]. Cette mesure a pris fin le 12 mars 2026 à 18h et l’arrêté de placement a été notifié à la même heure. Par ailleurs, l’avis d’admission et le registre de rétention indiquent qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 12 mars 2026 à 22h40.
Ce délai excessif de transport entre [Localité 2] et le Mesnil [H] n’est expliqué par aucune circonstance insurmontable et n’a pu que retarder l’exercice effectif des droits en rétention, de sorte que le moyen ne peut qu’être accueilli favorablement, et la procédure déclarée irrégulière.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
Dossier N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKC
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Z] [O] [I] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Z] [O] [I] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[H], le 17 Mars 2026 à 19 h 24
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKC
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELKC – M. [Z] [O] [I] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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