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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GMF ASSURANCES, Société CARPIMKO |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00769
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZXP
58E
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [S] [G] née [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Txeu-Anne YANG, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de Monsieur [M] [Q],
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [E] [W], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 2003, est décédé suite à un accident de voiture causé par M. [M] [Q] le [Date décès 1] 2021.
Ce dernier a été condamné, pour ces faits, par le tribunal correctionnel de Rennes.
Madame [S] [V], épouse [G], la mère de la victime, M. [P] [G], son père et MM. [K] et [N] [G], ses frères, se sont désistés de leur action civile afin d’engager une action devant le tribunal judiciaire statuant en matière civile (pièce n°4 demandeurs).
Suivant courriers du 03 novembre 2022 (pièce n°5 demandeur), la société anonyme GMF assurances (la GMF), assureur de la voiture conduite par M. [Q], a adressé aux consorts [G] une offre d’indemnisation pour préjudice d’affection suite au décès de M. [Z] [G], à hauteur de :
— 25 000 €, pour Mme [S] [G] et et M. [P] [G] ;
— 12 000 €, pour MM. [N] et [K] [G].
Par ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023, la juridiction a ordonné :
— une mesure d’expertise confiée à Mme [C] [H], au profit de Mme [S] [G] ;
— le versement par la GMF de provisions à valoir sur la réparation des préjudices des consorts [G] à hauteur de :
* 30 000 €, pour Mme [S] [G],
* 25 000 €, pour M. [P] [G],
* 12 000 €, pour MM. [N] et [K] [G] ;
— le versement par la GMF d’une provision de 4 186,47 € au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— le versement par cet assureur de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2024, la consolidation de l’état de santé de Mme [G] n’était pas encore acquis au 17 janvier précédent et il a été préconisé une nouvelle expertise dans un délai de six mois à un an à compter du déménagement de cette dernière (sa pièce n°9).
Il a également été constaté sur sa personne, notamment, un déficit fonctionnel temporaire partiel (avec une évolution de la classe dans le temps) depuis le 27/12/2021 et des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7.
Par actes de commissaire de justice, en date des 24 et 26 septembre 2025, Mme [S] [G] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L 124-3 et L 211-9 du code des assurances la GMF, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine et la société Carpimko aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la GMF au paiement d’une provision complémentaire à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif personnel à hauteur de 50 000 € ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 €, à titre de provision ad litem ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 14 janvier 2026, Mme [G], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la GMF a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais s’est opposée à la demande de provision et à toutes autres demandes.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 et la société Carpimko n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [G] sollicite le bénéfice d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés du décès de son fils survenu le [Date décès 1] 2021, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de l’assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La GMF ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à aux frais avancés du demandeur.
Mme [G] a justifié de son affiliation à la CPAM 35, en cours de délibéré et la qualité de tiers payeur de la société Carpimko ressort de ses pièces n° 11 et 12, lesquelles sont relatives au versement d’allocations journalières pour inaptitude.
D’où il suit que la présente ordonnance sera déclarée commune à ces deux tiers payeurs.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
Mme [G] sollicite une provision dite ad litem, c’est à dire en français en vue du procès, d’un montant de 2 000 €. Au soutien de cette demande, elle expose que son droit à indemnisation est incontestable et qu’elle devra exposer des frais dans le cadre de l’expertise que la juridiction viendrait à ordonner.
La GMF sollicite le débouté de cette prétention, mais sans articuler de moyen à cet effet.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d’allouer une provision pour frais d’instance, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). L’obligation dont il s’agit n’est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l’obligation de la partie visée par la demande de provision et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
Le principe de l’obligation de la GMF d’indemniser le demandeur n’est pas contesté, seul restant à déterminer son montant non sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, alloué à Mme [G] une provision d’un montant de 1000 €.
Celle-ci sollicite également la condamnation de l’assureur à lui verser une nouvelle provision, d’un montant de 50 000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif. Au soutien de cette prétention, elle affirme justifier d’une créance d’un montant de 42 023,59 €, au titre de sa perte actuelle de gains professionnels, de 4 871,88 €, au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de 8 000 € au titre des souffrances endurées.
La GMF répond lui avoir déjà servi une provision d’un montant de 30 000 € et affirme qu’en l’état du dossier, cette nouvelle demande est excessive en son quantum. Elle ajoute proposer une somme d’un maximum de 25 000 €.
Mme [G] n’a pas répliqué.
Il lui sera alloué une provision d’un montant de 25 000 €.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La GMF assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle versera, en outre, la somme de 800 € à Mme [G] au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une nouvelle expertise et désigne, pour y procéder, Mme [C] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié CHU – service médecine légale et pénitentiaire – pavillon Tardieu sis [Adresse 5] à [Localité 1] (35) ; port.: 02.99.28.24.28 ; courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [G] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
— examiner la victime et décrire les préjudices imputables de façon directe et certaine au décès de son fils survenu le [Date décès 1] 2021 ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du décès de son fils ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères);
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamne la SA GMF assurances à payer, à Mme [G], la somme de 26 000 € (vingt-six mille euros), à titre de provision ;
la Condamne aux dépens ;
la Condamne à payer à Mme [G] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la société Carpimko ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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