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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, S.A.S. AXIMA BUILD SOLUTIONS, S.N.C. [ Localité 17 ] [ Localité 16 ], S.A.S. VALLOIS, Société SMABTP, Société DECOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : 23/03240
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [B] [L] [U] [X], [Y] [Z] [S] [V] épouse [X]
C/
S.N.C. [Localité 17] [Localité 16], Société DECOBAT, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, Société SMABTP, société d’assurances mutuelles, S.A.S. VALLOIS, S.A.S. AXIMA BUILD SOLUTIONS
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B] [L] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [Y] [Z] [S] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSES
S.N.C. [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Société DECOBAT
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
Société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
Société SMABTP, assureur de la société DECOBAT et de la société ACPC
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
S.A.S. VALLOIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
S.A.S. AXIMA BUILD SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 17] [Localité 16] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé [15], constitué de logements et de maisons situé au [Adresse 10] à [Localité 17].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société DECOBAT, pour le lot peinture, carrelage, sols, assurée auprès de la SMABTP
— La société ACPC pour le lot étanchéité plomberie, assurée auprès de la SMABTP
— La société VALLOIS pour le lot espaces verts.
Par acte du 12 décembre 2018, Monsieur [X] et Madame [V] ont acquis de la SNC [Localité 17] [Localité 16] en l’état futur d’achèvement un logement triplex de cinq pièces, une cave et deux emplacements de stationnement au sein de l’ensemble immobilier [15].
La réception des travaux a été prononcée le 17 octobre 2019, avec réserves.
La livraison du bien a été faite avec retard et postérieurement à cette livraison, Monsieur et Madame [X]-[V] ont fait état de désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements.
La SNC [Localité 17] [Localité 16] a alors fait intervenir la société AXIMA BUILD SOLUTIONS afin de lever ces différentes réserves.
Par acte du 27 novembre 2020, Monsieur et Madame [V] ont assigné la SNC [Localité 17] [Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation au titre du retard de livraison et des désordres (affaire RG n ° 20/09342).
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [K], qui sera remplacé le 30 mai 2022 par Monsieur [O].
Par acte des 17, 19 et 23 janvier 2023, la SNC [Localité 17] [Localité 16] a appelé en garantie la société DECOBAT, la société ACPC et leur assureur la SMABTP, la société VALLOIS et la société AXIMA BUILD SOLUTIONS (affaire RG n° 23/01614).
Par ordonnance du 25 mai 2023, les deux affaires RG n° 23/01614 et 23/03240 (ex 20/09342) ont été jointes sous le seul numéro RG n° 23/03240.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SNC [Localité 17] [Localité 16] demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par la SNC [Localité 17] [Localité 16] à l’encontre de la société DECOBAT, la société ACPC et leur assureur SMABTP, la société VALLOIS et la société AXIMA et enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 23/01614 ;
— RENDRE COMMUNES l’ordonnance du 25 novembre 2021 (RG 20/09342) désignant Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 30 mai 2022
(RG 22/00040), désignant Monsieur [O] en remplacement de Monsieur [K] à la société DECOBAT, la société ACPC et leur assureur SMABTP, la société VALLOIS et la société AXIMA
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société SMABTP demande au Juge de la mise en état de :
Concernant la SMABTP, assureur de DECOBAT :
— Débouter tout concluant de la demande de mise en cause de la SMABTP, assureur de DECOBAT, non justifiée, et non fondée,
— Mettre hors de cause la SMABTP, assureur de DECOBAT
Concernant la SMABTP, assureur de ACPC,
— Donner acte à la SMABTP, assureur ACPC, de ses protestations et réserves sur la demande d’Expertise dirigée à son encontre,
— Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société SMABTP, assureur de DECOBAT et de ACPC,
— Réserver les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, " Le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le Juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du Juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I. Sur la jonction
Cette mesure ayant déjà été ordonnée le 25 mai 2023, elle est sans objet.
II. Sur la demande de mise hors cause
En l’espèce, la SMABTP, assignée en tant qu’assureur de la société DECOBAT, sollicite sa mise hors cause au motif d’une part qu’elle est l’assureur décennal de la société DECOBAT, et que cette garantie n’est pas mobilisable au vu de la nature des désordres, et d’autre part que les garanties facultatives sont insusceptibles d’être mobilisées, la police ayant été résiliée à effet du 29 janvier 2018, soit avant les réclamations.
Les éléments produits par la SMABTP ne permettent pas d’exclure sa garantie à ce stade, cette question relevant manifestement du fond du litige.
La société SMABTP en tant qu’assureur de la société DECOBAT sera déboutée de sa demande de mise hors cause.
III. Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 245 du même code permet au juge, après avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, au vu des appels en garantie formulés par la SNC [Localité 17] [Localité 16], il convient de rendre communes à la société DECOBAT, la société ACPC et leur assureur SMABTP, à la société VALLOIS et la société AXIMA BUILD SOLUTIONS l’ordonnance du 25 novembre 2021 désignant Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 30 mai 2022 désignant Monsieur [O] en remplacement de Monsieur [K].
IV. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SMABTP ès qualités d’assureur de la société DECOBAT de sa demande de mise hors cause ;
REND COMMUNES à la société DECOBAT, la société ACPC et leur assureur SMABTP, à la société VALLOIS et la société AXIMA BUILD SOLUTIONS l’ordonnance du 25 novembre 2021 désignant Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 30 mai 2022 désignant Monsieur [O] en remplacement de Monsieur [K] ;
RESERVE les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RENVOIE à l’audience de procédure du 15 Mai 2025 à 13H30, pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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