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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KKV
AFFAIRE : [K] [Z] C/ S.A. BAXA AUTOMOBILES, S.A.S. OPEL FRANCE, S.A. OPTEVEN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 27 Décembre 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. BAXA AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. OPEL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. OPTEVEN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [F] [R] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 8] – 421, Expédition et grosse
Maître [V] [D] – 1186, Expédition
Maître [M] [N] de la SELARL CABINET [M] [N] – 2192,
Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes en date des 5 et 10 février 2025, Monsieur [Z] a fait assigner la société BAXA AUTOMOBILES, la société OPEL France et la compagnie OPTEVEN ASSURANCES devant le Juge des référés au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] expose que le 30 juin 2020, il acquis auprès de la société BAXA AUTOMOBILES un véhicule OPEL Crossland neuf et que cette vente était assortie d’une garantie constructeur de 2 ans ainsi que d’une garantie contractuelle auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES.
Il indique qu’en juillet 2023, il a subi une défaillance de la boîte de vitesses alors que le véhicule n’avait que 21236 km.
Une expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur a exclu tout défaut d’utilisation du véhicule et conclut a une défaillance interne de la boîte de vitesses, précisant que cette panne s’était déjà rencontrée sur des véhicules dotés du même équipement.
L’assureur a refusé sa garantie et les sociétés BAXA AUTOMOBILES et OPEL France contestent toute responsabilité.
Monsieur [Z] indique que son véhicule est immobilisé depuis lors, qu’il a dû louer un véhicule pour un total de 4 627,27 Euros, et que les réparations s’élèvent à 6 192,79 Euros.
Monsieur [Z] demande donc au Juge des référés d’ordonner une expertise de son véhicule et elle propose une mission relative aux dysfonctionnements, aux responsabilités et aux préjudices.
Il sollicite la condamnation in solidum des sociétés BAXA AUTOMOBILES, OPEL France et OPTEVEN ASSURANCES à lui payer une provision d’un montant de 3 000,00 Euros, et une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BAXA AUTOMOBILES ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, mais demande qu’elle soit organisée aux frais avancés de Monsieur [Z].
Elle conclut au rejet de la demande de provision et des autres demandes, et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] réclame une expertise pour établir les préjudice et les responsabilités sur la base d’une expertise à laquelle elle n’était pas présente.
La société OPEL France ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, mais formule une proposition de complément de mission afin notamment de vérifier les conditions d’utilisation du véhicule et les modifications éventuelles dont il a pu faire l’objet.
Elle conclut au rejet des demandes adverses au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, lesquels devront être réservés.
Elle soutient que la demande de provision est prématurée dès lors que les responsabilités et les préjudices ne sont pas établis.
La compagnie OPTEVEN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [Z] verse aux débats les pièces justifiant de l’acquisition du véhicule neuf OPEL Crossland immatriculé [Immatriculation 7] en juillet 2020 auprès de la société BAXA AUTOMOBILES ainsi que l’expertise réalisée par Cabinet Provence Expertise à l’initiative de son assureur protection juridique qui établi l’existence d’une panne affectant la boîte de vitesses.
Le coût des réparations a été évalué à 6 192,79 Euros.
Cependant, cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de la société BAXA AUTOMOBILES et de la société OPEL France.
Monsieur [Z] a donc un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise, selon mission décrite au dispositif, afin de déterminer l’origine de la panne et les responsabilité éventuelles, ainsi que le montant de son préjudice.
Elle sera ordonnée à ses frais avancés.
Corrélativement, sa demande de provision est sérieusement contestable et sera écartée dès lors que les responsabilités restent à définir, outre le fait que l’assureur a opposé une exclusion de garantie au motif qu’il s’agissait d’une panne connue imputable au constructeur.
Les dépens seront mis provisoirement à la charge de Monsieur [Z].
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise du véhicule OPEL Crossland X immatriculé [Immatriculation 7] confiée à :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
qui aura pour mission :
— de se faire remettre tous les documents utiles relatifs à ce véhicule et en particulier quant à son entretien et aux réparations ou modifications effectuées, ainsi que le rapport du Cabinet Provence Expertise et d’en prendre connaissance
— de convoquer les parties et de recueillir et consigner leurs explications
— d’examiner le véhicule
— de décrire l’historique du véhicule, le ou les dysfonctionnements et pannes l’ayant affecté, et en particulier concernant la boîte de vitesses, depuis son acquisition par Monsieur [Z], ainsi que ceux que pourraient révéler une mise sur le pont, un démontage ou tous autres tests,
— déterminer l’origine et les causes de la panne de la boîte de vitesses
— rechercher les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation
— de dire si cette panne est en lien avec un défaut de la boîte de vitesses, avec les modalités de son utilisation, avec une autre panne ou un accident, avec des réparations intervenues entre temps, ou une modification éventuelle du véhicule
— de dire si la boîte de vitesses présente un défaut de construction
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’en chiffrer le coût
— de donner tous éléments de fait ou techniques permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis
— de faire toutes autres observations techniques utiles à la solution du litige
Rappelons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée par Monsieur [Z] avant le 31 août 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 28 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rejetons la demande de provision et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons provisoirement Monsieur [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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