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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 25/00095
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2KG
N° MINUTE 25/00536
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
SAS [13],
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [P]
CC SAS [13],
CC [9]
CC Me Annabelle DE SOUZA
CC Me Bruno ROPARS
CC Dr [C]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SAS [13],
s’agissant de son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [Z] [F], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2010, M. [T] [P] (le salarié), salarié de la SAS [13] (l’employeur), a établi auprès de la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer des cordes vocales accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 mars 2010.
Après instruction et avis du [10] ([11]) des Pays-de-la-[Localité 12], le 11 avril 2011 la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 20 avril 2011 et un taux d’incapacité permanente partielle de 33% lui a été attribué.
Par requête du 24 février 2014, le salarié à saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et -Loire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, le tribunal a notamment :
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est due à une faute inexcusable de son employeur ;
— fixé la majoration de la rente due au salarié à son taux maximum ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire pour la liquidation des préjudices du salarié et désigné le docteur [M] [J] pour y procéder.
L’employeur a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel d’Angers a notamment confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 14 septembre 2016 en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation du préjudice du salarié.
Le médecin expert a rendu son rapport le 29 avril 2023.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal a notamment :
— fixé à la somme totale de 54.521,20 euros l’indemnité due au salarié en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.721,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 800 euros au titre du préjudice sexuel,
— rejeté comme prématurée, la demande de complément d’expertise présentée par le salarié au titre de la rechute du 05 avril 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 03 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de sa maladie professionnelle.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— désigner un collège d’experts spécialisés en [14] et/ou en oncologie afin d’évaluer avant dire-droit son préjudice résultant de l’aggravation de sa maladie professionnelle ;
— fixer à 3.000 euros la somme lui étant due en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Le salarié expose que que le 31 août 2023 la caisse a décidé de prendre en charge sa rechute du 5 avril 2023 comme étant en lien avec sa maladie professionnelle du 5 mars 2010 ; que par la suite, un médecin a déclaré son état consolidé avec séquelles à la date du 15 novembre 2024.
Le salarié soutient qu’il appartient à l’employeur, dont la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle a été définitivement reconnue depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 14 avril 2022, de l’indemniser des nouveaux préjudices résultant de cette rechute.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— désigner le docteur [J] pour l’évaluation du préjudice du salarié résultant de la rechute du 5 avril 2023 ou, à défaut, désigner un expert unique pour l’évaluation de ce préjudice ;
— débouter le salarié du surplus de ses demandes.
L’employeur fait valoir qu’il convient de désigner le même médecin expert que celui ayant évalué les préjudices initiaux du salarié puisque c’est celui qui connaît le mieux le dossier ; qu’à défaut, il convient de désigner un expert unique, rien ne justifiant la désignation d’un collège d’experts.
L’employeur rappelle qu’il a déjà été condamné à verser au salarié la somme totale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il considère en conséquence que la nouvelle demande du salarié sur ce chef doit être rejetée ou réduite à de plus justes proportions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande d’ expertise complémentaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, demande en outre à l’employeur, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable s’étend aux conséquences de la rechute qui a pour origine la maladie initiale.
En l’espèce, le salarié justifie (cf. sa pièce n°3) que sa rechute du 05 avril 2023 a été imputée par la caisse à la maladie professionnelle du 05 mars 2010, à l’origine de laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue.
Le médecin expert désigné par jugement du 14 septembre 2016 a remis son rapport définitif le 29 avril 2023 après avoir examiné le salarié en son cabinet le 03 avril 2023. Le médecin expert a accompli sa mission conformément au jugement rendu le 14 septembre 2016 et aux dates de première constatation médicale et consolidation de la maladie professionnelle fixées par la caisse. Il s’est ainsi prononcé sur la liquidation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 05 mars 2010 consolidée le 20 avril 2011 avec des séquelles ayant entraîné l’attribution au salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 33%.
Le médecin expert n’a pas pu se prononcer sur cette rechute du 05 avril 2023, postérieure aux éléments médicaux en sa possession au moment de réaliser sa mission d’expertise. Le salarié sollicite donc un complément d’ expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période comprise entre le 05 avril 2023, date de la rechute de sa maladie professionnelle, et la date de la consolidation de cette rechute.
Au vu de ces éléments, la demande de complément d’expertise est justifiée. L’employeur ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Il n’y a pas lieu en revanche de désigner à ce stade un collège de médecins experts pour la réaliser. Il n’est également pas possible de désigner le médecin expert ayant réalisé la précédente expertise, le docteur [J] étant parti à la retraite. Un nouvel expert unique sera en conséquence désigné avec possibilité pour ce dernier de s’adjoindre un sapiteur dans les conditions prévues à l’article 278 du code de procédure civile.
Dans le cadre de son recours, le salarié a uniquement fourni un certificat médical final de la part de son médecin traitant ayant retenu le 15 novembre 2024 comme date de consolidation de la rechute de son cancer des cordes vocales. Cependant, ni le salarié ni la caisse n’ont produit la décision de cette dernière fixant la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle sur avis du médecin conseil de la caisse, conformément aux articles L. 441-6, L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale.
Les éléments versés aux débats par les parties ne permettent pas non plus de savoir si les lésions relatives à cette rechute ont entraîné une aggravation des séquelles du salarié et, le cas échéant, modifié le taux d’IPP lui ayant été attribué.
Il appartiendra au médecin expert de récupérer ces informations ainsi que les éléments médicaux les ayant fondés pour en tenir compte dans le cadre de sa mission d’expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE un complément d’expertise médicale de M. [T] [P] portant sur la rechute de son cancer des cordes vocales du 20 avril 2023 prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DÉSIGNE le docteur [O] [C], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation de la rechute fixée par la [7], et au regard des seules lésions imputées par la caisse à cette rechute de maladie professionnelle :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [P] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions comprenant celles faisant suite à la rechute de sa maladie professionnelle et tous documents médicaux ayant permis de fixer la date de consolidation de cette rechute et l’existence d’éventuelles nouvelles séquelles,
— prendre connaissance du rapport d’expertise rendu par le docteur [M] [J] le 29 avril 2023 ayant évalué les préjudices de M. [T] [P] à partir de la maladie professionnelle du 05 mars 2010 consolidée le 20 avril 2011 et du jugement en date du 15 juillet 2024 rendu par la présente juridiction ;
— Évaluer les postes de préjudices ayant pu être aggravés depuis cette rechute du 05 avril 2023 jusqu’à la date de consolidation retenue par la [7] :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [T] [P], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine de la rechute de sa maladie professionnelle survenue le 05 avril 2023 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne entre la rechute du 05 avril 2023 et la consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire depuis la rechute du 05 avril 2023 jusqu’à la consolidation de cette rechute, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si le déficit fonctionnel permanent retenu par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 15 juillet 2024 a été aggravé depuis le rechute du 05 avril 2023, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à cette rechute, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis la rechute du 05 avril 2023 jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire subi depuis la rechute du 05 avril 2023 et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; décrire la nature et l’importance du dommage esthétique permanent subi depuis la rechute du 05 avril 2023 et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs depuis la rechute du 05 avril 2023,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement depuis la rechute du 05 avril 2023,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives depuis la rechute du 05 avril 2023,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les six mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [13] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 4 Mai 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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