Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 4 juin 2026, n° 21/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/03218 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IAOF
AFFAIRE : Monsieur [R] [M] [B] [K], Madame [G] [N] [X] épouse [K] C/ Monsieur [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M] [B] [K]
né le 22 Avril 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Madame [G] [N] [X] épouse [K]
née le 23 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé MERLINGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 42
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 09 Mai 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 18 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [K] et Mme [G] [X] sont propriétaires de deux parcelles sur la commune de [Localité 4], cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [H] [I] est propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée section AB n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, M. [R] [K] et Mme [G] [X] ont fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la remise en état d’une servitude de passage desservant la parcelle AB n°[Cadastre 1], outre la réparation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, et au visa des articles 682 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, M. [R] [K] et Mme [G] [X] demandent au tribunal de :
— condamner M. [H] [I] à remettre dans son état antérieur à octobre 2020 la servitude de passage desservant la parcelle AB n°[Cadastre 1] et à la laisser libre de tout obstacle, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— condamner M. [H] [I] à leur payer une somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice
— condamner M. [H] [I] à procéder au bornage selon le plan annexé au rapport de M. [U], et, subsidiairement, ordonner le bornage des parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] contiguës à celles appartenant à M. [H] [I] à ses frais
— condamner M. [H] [I] à couper les branches de son arbre qui débordent sur leur terrain et gênent l’usage de la servitude
— débouter M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes
— constater notamment qu’il n’a pas exécuté les décisions dont il se prévaut dans les 10 ans de leur date
— condamner M. [H] [I] à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
M. [R] [K] et Mme [G] [X] soutiennent que M. [H] [I] a effectué des travaux sur la parcelle n°[Cadastre 3] afin de les priver de tout accès à leur verger. Ils estiment que la décision dont il se prévaut pour justifier la réalisation des travaux litigieux, soit un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 30 juin 2005, ne pouvait aucunement être mise à exécution du fait de l’expiration du délai de prescription, étant ajouté qu’aucune preuve de la signification du jugement n’est rapportée. Ils soulignent que le dispositif de ce jugement n’autorisait aucunement M. [H] [I] à entreprendre des travaux sur leur propriété. Ils relèvent au surplus que la teneur des travaux et les délais observés pour leur réalisation n’apparaissent aucunement justifiés. Ils ajoutent que les empiétements allégués par le défendeur ne sont pas démontrés. Ils soutiennent que la demande adverse tendant au retrait de ces empiétements est irrecevable dans la mesure où elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée. Les époux [K] estiment en outre que le débordement des tablettes de leur muret de clôture sur le fonds voisin n’est aucunement établi. Ils soutiennent par ailleurs que du fait de l’obstruction de la servitude de passage, leur verger n’est plus entretenu depuis plus d’un an. Ils ajoutent que le défendeur a porté atteinte à leur droit de propriété en pénétrant dans leur verger pour y couper l’herbe. Ils indiquent ensuite que M. [H] [I] s’est abstenu d’exécuter un précédent jugement rendu le 13 décembre 2001 ayant ordonné le bornage des parcelles litigieuses. Les époux [K] estiment par ailleurs que la demande de M. [H] [I] tendant à l’octroi d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] ne repose sur aucun fondement juridique, étant indiqué que de telles servitudes ne peuvent s’acquérir que par titre. Ils soutiennent ensuite que M. [H] [I] ne cesse de les harceler, de les insulter ou encore de les menacer. Ils indiquent également que ce dernier stationne systématiquement son véhicule devant leur porte d’entrée, qu’il entrepose sous leur fenêtre un véhicule à l’abandon, et qu’il laisse volontairement pousser les branches d’un arbre en surplomb de leur propriété et de la servitude de passage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2023, M. [H] [I] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les consorts [K] à procéder à la suppression de la fondation de l’ancien mur de jardin de leur propriété, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir
— condamner les consorts [K] à procéder à la suppression, ou en tout cas au replacement, dans l’axe vertical de la limite de leur propriété, des tablettes couvrant le mur actuel de leur jardin, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir
— condamner les consorts [K] à s’abstenir d’obstruer l’accès à la parcelle n°[Cadastre 3], notamment par le stationnement de véhicules à son débouché, et ce sous astreinte de 250 euros par infraction constatée
— instituer à son profit un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [K] afin de lui permettre d’accéder à la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant
— dire que les astreinte afférentes à la suppression des fondations et tablettes sont instituées provisoirement, pour un durée de 6 mois à compter de leur point de départ, et que, passé ce délai, le juge de l’exécution devra en tant que de besoin être saisi pour en prolonger l’effet et en revoir le montant
— ordonner aux consorts [K], sous astreinte de 50 euros par jour de non-respect de cette obligation, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
▫ de procéder à la taille régulière de leur végétation afin qu’elle ne déborde pas sur sa propriété
▫ de prendre toute mesure permettant d’éviter la chute de crépi de leur terrasse sur sa propriété
— condamner les consorts [K] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
M. [H] [I] soutient que les travaux qu’il a entrepris n’avaient aucunement pour objet d’empêcher l’exercice du droit de passage des demandeurs. Il indique que les précédents propriétaires du fonds appartenant aux époux [K] ont, en exécution d’un jugement du 30 juin 2005, procédé à la démolition d’un mur séparatif réalisé en empiétement, sans toutefois procéder au retrait de ses fondations. Il précise que la souche du mur ensuite reconstruit repose pour partie sur ces fondations, lesquelles empiètent sur son fonds. Il indique avoir vainement recherché un accord entre les parties aux fins de définir les conditions de la suppression de ce reste de fondation. Il soutient que cette suppression doit intervenir dans les conditions fixées par les jugements rendus par le tribunal d’instance de Toul et le tribunal de grande instance de Nancy entre 2003 et 2005, revêtus de l’autorité de la chose jugée. Il estime que les tablettes du mur séparatif qui empiètent sur son fonds doivent être supprimées ou déplacées dans les mêmes conditions. M. [H] [I] soutient par ailleurs que les demandeurs stationnent leur véhicule de manière à entraver l’accès à sa parcelle, de sorte qu’ils gênent la poursuite des travaux et empêchent l’entretien normal de sa propriété. Il indique ensuite qu’une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4] lui appartenant ne bénéficie d’aucun accès depuis la parcelle n°[Cadastre 3]. Il estime à ce titre qu’une servitude de passage doit être instituée à son profit sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [K]. M. [H] [I] soutient enfin que ces derniers s’abstiennent d’entretenir leur végétation qui déborde sur son fonds, et que des plaques de crépi en provenance de leur terrasse tombent sur son terrain.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 10 décembre 2025, puis
mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les droits de passage
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Conformément à l’article 691 du même code, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
L’article 701 alinéas 1 et 2 du code précité dispose par ailleurs que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, il s’évince de l’analyse de l’extrait de plan cadastral produit par les époux [K] (pièce demandeur n°1) que les parcelles non attenantes cadastrées section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont séparées l’une de l’autre par la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à M. [H] [I].
Cette même analyse fait apparaître que la parcelle n°[Cadastre 1], en nature de verger, ne dispose d’aucune issue sur la voie publique, et que l’accès à celle-ci ne peut se faire qu’au travers d’une ou plusieurs parcelles environnantes.
Les demandeurs produisent à ce titre une attestation de propriété établie le 28 avril 2020 par Me [A] [V], notaire à [Localité 5], de laquelle il ressort que le fonds appartenant aux époux [K] bénéficie, pour la desserte du verger, d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] (pièce demandeur n°2 ).
Il ressort notamment d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 10 avril 2003 entre les consorts [E] et l’indivision [I], anciennement propriétaires des parcelles litigieuses que la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 3] doit, conformément au plan cadastral et à l’usage établi, s’effectuer en longeant la parcelle n°[Cadastre 2] jusqu’à la parcelle enclavée n°[Cadastre 1], et ce sur une largeur de 1,60 m (pièce défendeur n°3).
Les demandeurs versent toutefois aux débats un ensemble d’éléments photographiques datés des 21 mai 2021, 09 juillet 2021, 29 avril 2022 et 10 août 2023, faisant apparaître que divers travaux de décaissement et de tranchées ont été réalisés sur un chemin de terre en pente longeant leur propriété, plus précisément au droit des murs et murets latéraux supportant leur terrasse et clôturant leur jardin (pièces demandeurs n°3, 12 et 19).
Ces mêmes éléments font apparaître que divers outils et matériaux, en particulier des brouettes, pelles, fourches, pioches, râteaux, panneau de chantier, piquets, fils, bâches sceaux et gaines, ont été entreposés ou implantés sur le chemin en cause.
Il en ressort également que divers matériaux de type palettes bois, bâches plastique, balustrades métallique, et panneaux de chantier ont été entreposés sur le fonds voisin, en débord sur l’enrobé bitumeux desservant le chemin litigieux depuis la porte d’entrée des époux [K] située au niveau mur pignon sud de leur immeuble.
Les demandeurs produisent également un procès-verbal de constat établi le 07 avril 2021 par Me [D] [F], huissier de justice à [Localité 6], lequel fait apparaître que le sentier litigieux avait, à cette date, déjà fait l’objet de travaux récents de terrassement en partie haute et de travaux plus anciens de tranchée en partie centrale sur une largeur d’environ 60 cm et une profondeur d’environ 50 cm, outre la pose d’une bâche maintenue par divers matériaux et ustensiles quelconques en partie basse à l’extrémité du jardin arrière des époux [K] (pièce demandeurs n°10).
L’analyse combinée de l’ensemble des éléments susvisés permets de constater, d’une part, que les travaux et dépôts litigieux ont été pour partie réalisés directement sur l’assiette du droit de passage des demandeurs, et que, d’autre part, l’accès à cette servitude a été partiellement entravé à partir de la voirie communale par des obstacles de diverses natures.
Eu égard à la profondeur des tranchées et décaissement réalisés, et compte tenu du caractère globalement accidenté du sentier sur lequel de multiples matériaux potentiellement dangereux ont été entreposés, il est suffisamment établi que les époux [K] ont été privés de la possibilité d’user normalement du droit de passage desservant leur verger.
M. [H] [I], qui ne conteste pas être à l’origine de ces travaux, ne s’explique aucunement sur les motifs l’ayant conduit à intervenir uniquement sur l’assiette de la servitude bénéficiant au fonds voisin.
Si celui-ci fait état dans ses conclusions de la persistance en empiétement sur l’assiette de la servitude de certaines fondations d’un ancien mur privatif ayant appartenu au fonds dominant, il s’évince toutefois de l’analyse combinée de deux jugements rendus par le tribunal d’instance de Toul et le tribunal de grande instance de Nancy les 08 novembre 2001 et 30 juin 2005 (pièces défendeur n°2 et 5) que, sur la base d’un rapport d’expertise établi par géomètre-expert le 12 juin 2003 et conformément aux limites de propriétés consacrées par un jugement du tribunal d’instance de Toul du 15 janvier 2004, la destruction des ouvrages édifiées en empiétement avait été obtenue sous astreinte par M. [H] [I], aux côtés de ses anciens coïndivisaires.
Ce dernier ne soutient, ni a fortiori ne démontre, avoir rencontré un quelconque obstacle à l’exécution de ce jugement, lequel permettait de poursuivre la démolition intégrale de l’ouvrage édifié sur sa parcelle, tant en surface qu’en tréfonds.
Il est au surplus insuffisamment établi que les maçonneries excavées par lui auraient, de manière certaine, appartenu à l’ouvrage démoli.
En tout état de cause, M. [H] [I], qui ne justifie d’aucune mesure d’exécution forcée au titre de la condamnation à démolir le muret édifié en empiétement, ne peut aucunement prétendre, à plus forte raison en y procédant par lui-même et sans autorisation, avoir agi en exécution de cette décision, ladite exécution ne pouvant être poursuivie que pendant un délai de 10 ans conformément à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que M. [H] [I] n’établit ni l’intérêt, ni la légitimité des travaux ayant empêché les époux [K] d’user normalement du droit de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 3], de sorte que ces derniers apparaissent fondés en leur action.
Il s’évince par ailleurs d’un ensemble de photographies datées de la main de M. [H] [I] que l’usage de la servitude demeurait, à la fin de l’année 2023, particulièrement incommode en raison du maintien d’une tranchée le long du mur de clôture des demandeurs, sur l’assiette de la servitude (pièces défendeur n°16 à 22).
Il apparaît également à l’analyse des diverses photographies produites par les demandeurs que le chemin litigieux demeure partiellement entravé, à la jonction du droit de passage avec la voirie communale, par un panneau de chantier signalant la réalisation de travaux.
Les travaux de remise en état de la servitude étant devenus nécessaires par la faute de M. [H] [I] qui a manqué à ses obligations issues de l’article 701 du code civil, il appartient à ce dernier de supporter la charge de cette remise en état dans des conditions permettant l’exercice normal du droit de passage litigieux.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] [I] à remettre en état la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] dans des conditions d’exercice normales et sécuritaires, en procédant notamment au remblaiement et au nivellement des tranchées présentes sur celle-ci, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Au même titre, M. [H] [I] sera condamné à laisser libre de tout obstacle l’assiette de cette servitude, et ce sous astreinte de 100 euros par manquement dûment constaté au moyen de tout support ou en ayant recours à toute personne à même d’illustrer ou d’attester, en lui donnant date certaine, d’une obstruction du droit de passage à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il est par ailleurs suffisamment établi à l’analyse des éléments photographiques produits par les demandeurs que M. [H] [I] stationne régulièrement un véhicule jaune de marque Citroën sur un tronçon de voirie publique située le long du mur pignon sud de leur habitation, et ce dans des conditions de nature à obstruer tant l’entrée de leur habitation que l’accès au chemin grevé du droit de passage.
S’il n’appartient pas au tribunal d’adopter des mesures comminatoires destinées à réguler le stationnement sur la voirie communale, il convient en revanche de considérer que cet obstacle ajoute, d’une part à la faute de M. [H] [I], et d’autre part au préjudice subi par les demandeurs.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] [I] à payer à M. [R] [K] et Mme [G] [X] une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la diminution de l’usage de la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 3] et desservant la parcelle n°[Cadastre 1] en nature de verger.
M. [H] [I] sera quant à lui débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir instituer à son profit un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [K] dans la mesure où il ne démontre pas que la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant serait enclavée, étant sur ce point indiqué que l’analyse des plans cadastraux et de l’acte de partage de l’indivision [I] (pièce défendeur n°15) fait apparaître que le défendeur dispose d’un accès à cette parcelle, à partir d’un sentier communal situé en contrebas, au travers d’une parcelle lui appartenant cadastrée section AB n°[Cadastre 5].
Sur le bornage des parcelles
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des éléments versés aux débats, et notamment du constat d’huissier en date du 07 avril 2021, que les limites de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ont, suite aux jugements rendus par le tribunal d’instance de Toul les 08 novembre 2001 et 15 janvier 2004, été fixées conformément au rapport établi le 12 juin 2003 par M. [L] [U], expert judiciaire (pièces défendeur n°2 et 4 – pièce demandeur n°10).
Il s’évince dudit rapport que les limites de propriété, matérialisées par les points A à H, ont été fixées, sur la base des surfaces cadastrales et des surfaces réelles arpentées, dans les conditions suivantes :
— les points A et B, à partir des angles du bâtiment appartenant aujourd’hui aux époux [K]
— les points C et D, à partir d’anciens piquets de clôture à l’extrémité de leur jardin
— les points E et F, à partir d’une traverse située au pied d’un poteau béton, et d’une pierre formant l’angle apparent des parcelles
— les point G et H, à partir des traverses formant les limites apparentes de propriété.
Il n’est pas soutenu que le jugement du tribunal d’instance de Toul du 15 janvier 2004 ordonnant le bornage des propriétés, à frais partagés et dans les conditions fixées par l’expert, aurait été exécuté.
Il s’évince toutefois des développements précédents que le mur construit en empiétement sur la limite constituée par les points B et C a été démoli, et il n’est aucunement soutenu que sa reconstruction aurait été réalisée au mépris des limites fixées par l’expert judiciaire.
Il en résulte que les limites de propriété, à défaut pour les parties d’en rapporter la preuve contraire, sont suffisamment matérialisées sur l’ensemble des points A à D, constitués de maçonneries, E, G et H, constituées de traverses, et F constitué d’une pierre.
M. [R] [K] et Mme [G] [X], qui ne démontrent pas que les limites séparatives des fonds seraient devenues incertaines, seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à obtenir le bornage des parcelles aux frais ou à la charge de M. [H] [I].
Sur les empiétements et le débordement de végétaux
Aux termes de l’article 545 du code de procédure civile, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Par ailleurs, en application de l’article 673 alinéas 1 et 2 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, et au préalable, aucune fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue au titre de la demande de suppression des anciennes fondations du muret séparatif des fonds dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 30 juin 2005 dont se prévalent les demandeurs a été rendu à l’encontre des consorts [E], anciens propriétaires de leurs fonds, de sorte que la condition relative à l’identité de partie fait défaut.
Au même titre, M. [H] [I] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement pour solliciter, dans la cadre d’une demande dirigée contre les époux [K], la suppression des maçonneries litigieuses.
Il est ensuite acquis au regard des développements précédents que M. [H] [I] n’apporte pas la preuve suffisante de ce que les maçonneries excavées sur l’assiette de la servitude auraient, de manière certaine, appartenu à l’ancien muret séparatif des fonds.
Il n’est en outre pas soutenu que les époux [K] auraient procédé à des ajouts ou extension de maçonneries en limite séparative, de sorte qu’aucun empiétement ne peut être rattaché à une éventuelle intervention de ces derniers en limite de propriété.
Il ne peut dès lors être considéré que les maçonneries litigieuses leur appartiendrait par le simple effet de l’acquisition des parcelles ou par suite d’une intervention quelconque sur la limite séparative.
Il en résulte qu’aucune atteinte au droit de propriété de M. [H] [I] par empiétement en tréfonds n’est établie.
En conséquence, M. [H] [I] sera débouté de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la suppression de la fondation de l’ancien mur de jardin de la propriété des époux [K].
Par ailleurs, l’analyse combinée de l’ensemble des photographies, plans cadastraux et du rapport d’expertise établi par M. [L] [U] ne permet pas de constater que les tablettes couvrant le muret séparatif des fonds auraient été posées par empiétement sur la limite séparative des fonds.
M. [H] [I] ne produit à ce titre aucun document, constat ou rapport technique de nature à établir tant la réalité que la teneur de l’empiétement allégué.
En conséquence, M. [H] [I] sera débouté de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la suppression ou le remplacement, dans l’axe vertical de la limite de propriété, des tablettes couvrant le mur actuel du jardin des époux [K].
Pour établir ensuite le débordement de végétaux appartenant à M. [H] [I] sur leur fonds, les demandeurs versent aux débats deux photographies datées du 22 juillet 2023 (pièces demandeur n°18-2 et 18-3) faisant apparaître que quelques tiges et feuilles d’un jeune rameau provenant d’un arbre fruitier de type noyer ont dépassé l’arrête de leur clôture de jardin.
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la taille de ces végétaux dès lors que ceux-ci constituent, non des branches, mais des brindilles au sens de l’article 673 susvisé, dont la coupe peut être réalisée à l’initiative des demandeurs à la limite de ligne séparative.
En conséquence, M. [R] [K] et Mme [G] [X] seront déboutés de leur demande dirigée contre M. [H] [I] en ce qu’elle tend à obtenir la taille de branches qui avanceraient sur leur terrain.
Les demandeurs produisent par ailleurs deux autres photographies en date des 22 juillet et 10 août 2023 (pièces demandeur n°18-1 et 19), lesquelles font apparaître que la végétation issue de ce même arbre obstrue partiellement le passage des personnes en surplomb de l’assiette de la servitude, en partie basse du chemin de terre.
Il convient, dans le silence du titre établissant le droit de passage, d’inviter M. [H] [I] à prendre toute mesure permettant de libérer l’assiette de cette servitude de toutes branches et rameaux issus de son fonds sur une hauteur de 2 m et, à défaut, d’autoriser M. [R] [K] et Mme [G] [X] à procéder, à leurs frais, à la taille de ces végétaux sur ladite hauteur, et ce conformément à l’article 698 du code civil.
Il s’évince ensuite de l’analyse des photographies produites par M. [H] [I] (pièces défendeur n°13, 16 et 18) que, si divers végétaux en nature de haie étaient implantés à proximité du muret de clôture des demandeurs en violation manifeste des articles 671 et 673 précités, il apparaît toutefois que l’ensemble de ces plantations ont été retirées au plus tard le 03 mars 2023.
M. [H] [I] ne démontre pas qu’une telle violation aurait perduré à un quelconque endroit de la limite séparative des fonds.
En conséquence, M. [H] [I] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des demandeurs sous astreinte qu’ils taillent régulièrement leur végétation afin qu’elle ne déborde pas sur sa propriété.
Sur les autres atteintes au droit de propriété
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’analyse de l’ensemble des éléments versés aux débats ne permet aucunement de constater que le revêtement mural extérieur du bâtiment des époux [K], bien que manifestement ancien et par endroits vétuste, occasionnerait des chutes ou présenterait un quelconque risque de chute de gravats.
En conséquence, M. [H] [I] sera débouté de sa demande tendant à obtenir sous astreinte l’adoption de toute mesure permettant d’éviter la chute de crépi sur sa propriété.
M. [H] [I] s’abstient par ailleurs d’établir que sa parcelle ferait l’objet d’une quelconque occupation sans droit ni titre.
Si celui-ci fait état de stationnements irréguliers à l’entrée de sa parcelle, il est toutefois acquis qu’il n’appartient pas au tribunal d’adopter des mesures comminatoires destinées à réguler le stationnement sur la voirie communale.
Il apparaît au surplus que la fréquence des stationnements déplorés ainsi que l’identité des propriétaires des différents véhicules photographiés sont insuffisamment démontrés.
M. [H] [I] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte les consorts [K] à s’abstenir d’obstruer l’accès à la parcelle n°[Cadastre 3] par le stationnement de véhicules à son débouché.
Il convient toutefois de rappeler à M. [R] [K] et Mme [G] [X] que l’obstruction ou la diminution, par le stationnement de véhicules ou par un quelconque autre moyen, de l’accès de M. [H] [I] à sa propriété est susceptible d’engager leur responsabilité dans les conditions de droit commun.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Ce dernier sera par ailleurs condamné à payer à M. [R] [K] et Mme [G] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [I] à remettre en état la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et desservant la parcelle n°[Cadastre 1] dans des conditions d’exercice normales et sécuritaires pour un usage piéton, en procédant notamment au remblaiement et au nivellement des tranchées présentes sur celle-ci, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision
CONDAMNE M. [H] [I] à laisser libre de tout obstacle l’assiette de cette servitude, et ce sous astreinte de 100 euros par manquement dûment constaté au moyen de tout support ou par recours à toute personne à même d’illustrer ou d’attester, en lui donnant date certaine, d’une obstruction du droit de passage à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à M. [R] [K] et Mme [G] [X] une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la diminution de l’usage de la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 3] et desservant la parcelle n°[Cadastre 1] en nature de verger
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant à voir instituer à son profit un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [K]
DÉBOUTE M. [R] [K] et Mme [G] [X] de leur demande tendant à obtenir le bornage des parcelles à la charge ou aux frais de M. [H] [I]
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux [K] à procéder à la suppression de la fondation de l’ancien mur de jardin de la propriété des époux [K]
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux [K] à procéder à la suppression ou au replacement des tablettes couvrant le mur actuel du jardin des époux [K]
DÉBOUTE M. [R] [K] et Mme [G] [X] de leur demande dirigée contre M. [H] [I] en ce qu’elle tend à obtenir la taille de branches qui avanceraient sur leur parcelle
INVITE M. [H] [I] à prendre toute mesure permettant de libérer l’assiette de la servitude de toutes branches et rameaux issus de son fonds sur une hauteur de 2 m, et à défaut, AUTORISE M. [R] [K] et Mme [G] [X] à procéder, à leurs frais, à la taille de ces végétaux sur ladite hauteur
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux [K] à procéder à la taille régulière de leur végétation afin qu’elle ne déborde pas sur sa propriété
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux [K] à procéder à l’adoption de toute mesure permettant d’éviter la chute de crépi sur sa propriété
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux [K] à s’abstenir d’obstruer l’accès à la parcelle n°[Cadastre 3] par le stationnement de véhicules à son débouché
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à M. [R] [K] et Mme [G] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens de l’instance
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Mise en demeure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Déficit
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cautionnement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Titre
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Séparation de corps ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Assistance
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Déclaration
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- In solidum
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Signification ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Véhicule automobile ·
- Forclusion ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.