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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/10151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAR
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE – DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 juillet 2020, portant le n°81059603639, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL a consenti à Madame [K] [L] une offre de contrat de crédit à l’achat d’un véhicule automobile de marque AUDI S1, acquis par Madame [K] [L] suivant facture, pour un montant de 23980 euros.
Madame [K] [L] a effectué un apport personnel de 6500 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL a financé la somme de 17480 euros qui était remboursable suivant 72 mensualités de 286,10 euros chacune hors assurance (soit 310,58 euros assurance comprise) au taux effectif global de 5,54% l’an (taux débiteur fixe 4,42% l’an).
Le véhicule a été livré le 14 août 2020 à Madame [K] [L].
Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, à compter du 5 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE -Département VIAXEL a mis en demeure Madame [K] [L] par courrier RAR du 29 octobre 2023, de régler sous quinzaine la somme due sauf à prononcer la déchéance du terme.
Le 22 novembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, sollicité le règlement de l’intégralité de la dette.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL a fait citer Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— le paiement de 12078,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an, à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, en ce compris 869,48 euros d’indemnité légale 8%,
— la restitution du véhicule aux frais de la débitrice sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
— lui donner acte de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la débitrice ;
, et à titre subsidiaire le résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur, assortie des mêmes demandes ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 29 avril 2025, la société de crédit a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [L], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d’une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (L. 312-16), d’une information précontractuelle suffisante (L312-12), d’une notice d’assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [K] [L] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions.
1- Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, de sorte que la demande effectuée par voie d’assignation le 16 octobre 2024 doit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
La société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL verse aux débats ses deux mises en demeure (du 29 octobre 2023 et 23 novembre 2023), ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer, et de prononcer ensuite la déchéance du terme.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 22 novembre 2023.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n’est fournie par le débiteur justifiant qu’il s’est libéré entièrement de son obligation.
L’indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner Madame [K] [L] au paiement de la somme de 11208,68 euros, avec intérêt contractuel de 4,42 % l’an à compter de l’assignation du 16 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Il sera dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule par Madame [K] [L] dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL sera fondée à appréhender ledit véhicule automobile de marque AUDI S1 concerné par le prêt, en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
Il sera constaté que si le véhicule est récupéré et vendu, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL s’engage à porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte de Madame [K] [L].
La société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL sera déboutée de sa demande visant à la restitution du véhicule aux frais de la débitrice sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, celle-ci apparaissant inutile et excessive au vu des pièces versées qui ne le justifient pas, notamment des modalités d’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses de la débitrice.
Sur les autres demandes
Madame [K] [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme le 22 novembre 2023;
RÉDUIT l’indemnité légale de 8% à néant;
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL la somme de 11208,68 euros au titre de son prêt du 18 juillet 2020, portant le n°81059603639, avec intérêt contractuel de 4,42 % l’an à compter de l’assignation du 16 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule par Madame [K] [L] dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL sera fondée à appréhender ledit véhicule automobile de marque AUDI S1 concerné par le prêt, en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu;
CONSTATE que si le véhicule est récupéré et vendu, la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL s’engage à porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte de Madame [K] [L];
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL de sa demande visant à la restitution du véhicule aux frais de la débitrice sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 26 juin 2025
le greffier le Président
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