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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél :
Mme [B] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 6] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION
Réf. : N° RG 25/02127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CJJ
P.J : Ordonnance du 29/08/2025
Madame,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 6].
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 27 Août 2025
faisant fonction de Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n° :
Réf. : N° RG 25/02127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CJJ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 6]
Nous, Mme [D] [A], président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail..
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu la requête adressée par Mme [B] [G] épouse [E] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.
DECISION
En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [B] [G] épouse [E] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [B] [G] épouse [E], le 16 Juin 2025.
DISONS que [B] [G] épouse [E] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 1].
DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Fait à [Localité 6], le 29 Août 2025
Mme [D] [A]
Présidente
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