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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFBJ
Affaire : Association [5] ([4] [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Association [5] ([3]),
[Adresse 16]
Représentée par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS – 9 #
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 11 juillet 2023, Madame [P] [T], conjointe de Monsieur [V] [K], salarié de l’association [5] ([6]) a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 20 juin 2023 à 17 h, « Monsieur [V] [K] a fait une tentative de suicide en quittant précipitamment son lieu de travail suite à une nouvelle altercation avec sa hiérarchie faisant suite à un harcèlement moral depuis plusieurs mois de la part de son employeur ([Y] [H]) ».
Le certificat médical initial du 27 juin 2023 mentionnait : « tentative de suicide ».
La [10] a adressé des questionnaires à l’association [6] et à Monsieur [K] et les a informés :
— de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 22 septembre 2023 au 3 octobre 2023
— qu’une décision serait prise au plus tard le 12 octobre 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, la [9] a informé l’association [6] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 décembre 2023, l’association [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie. Le 16 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge.
Par requête déposée le 11 mars 2024, l’association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de prise en charge de la [8] confirmée par la commission de recours amiable.
A l’audience du 30 juin 2025, l’association [6] sollicite de la juridiction de :
— constater qu’il n’est pas justifié de l’information de la fin de l’instruction par la [8]
— constater l’absence de présomption d’imputabilité
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel en lien avec le travail à l’origine de la tentative de suicide
— constater au surplus que la dépression de Monsieur [K] est étrangère à l’A3T et antérieurement à son engagement au sein de l’association
— en conséquence :
— juger que la décision de prise en charge du 9 octobre 2023 est inopposable à l’A3T, les dispositions des articles R 441-8 et suivants du Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées à son égard
— juger que la décision de prise en charge du 9 octobre 2023 est inopposable à l’A3T, le sinistre du 20 juin 2023 de Monsieur [K] ne revêtant pas le caractère d’accident du travail
— condamner la [8] à verser à l’A3T la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’a pas été informée (par tout moyen conférant date certaine) de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation et qu’en conséquence, la décision de prise en charge lui est inopposable (cass. 2ème civ 13 novembre 2008 n° 07-17.328).
Sur le fond, elle rappelle que la présomption d’imputabilité ne joue que si la lésion est intervenue au temps et au lieu du travail alors qu’en l’espèce la tentative de suicide serait intervenue hors les locaux de l’association, à la gare de [Localité 13], et ce alors que Monsieur [K] avait quitté son travail sans autorisation pendant l’horaire normal. Elle soutient ensuite qu’il n’y a pas eu de tentative de suicide et que le compte rendu du passage aux urgences précise que le patient est admis pour idéation suicidaire.
Elle soutient que le rapport de la [8] ne se fonde sur aucun élément objectif et rapporte seulement les allégations de Monsieur [K] sur une soit-disante altercation avec son employeur sur fond de harcèlement moral.
Selon elle, il existe des discordances importantes entre les allégations de Monsieur [K] et les propos de l’unique témoin, Monsieur [M], lequel ne fait pas état d’un licenciement à venir ou d’une volonté de ruiner sa réputation professionnelle.
Elle ajoute qu’à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur [K], elle a mis en place une enquête interne confiée à un tiers lequel a conclu à l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [K].
Elle prétend ensuite que Monsieur [K] a une personnalité complexe et dépressive, qu’il n’hésite pas à mentir sur son passé ou sur des épisodes de sa vie, qu’il a fait état de tentatives antérieures de suicide et que son comportement engendrait des difficultés avec des licenciés ou bénévoles, déjà rencontrées dans son précédent club.
Selon elle, la discussion du 20 juin 2023 ne constitue pas l’événement soudain du déclenchement d’une dépression au regard des comportements antérieurs de l’intéressé et de l’absence de fait anormal par sa brutalité ou par son caractère exceptionnel ou imprévisible.
La [9] demande de :
— juger mal fondée l’association [5]
— la débouter de son recours et la condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a informé l’association par courrier réceptionné le 28 juillet 2023 du calendrier de la procédure d’instruction, que celle-ci a visualisé le dossier de consultation le 2 octobre 2023 et que le principe du contradictoire a donc été respecté.
Elle rappelle qu’un accident qui se produit au moment où le salarié n’est plus sous la subordination de son employeur, constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.
Or, elle indique que Monsieur [K] a fait état d’une énième altercation avec les responsables de son club, déclarant être victime de propos discriminatoires et de faits de harcèlement par le Président de l’association, Monsieur [H].
Elle fait valoir que Madame [T], conjointe de Monsieur [K], et Monsieur [B], éducateur sportif, confirment ses propos s’agissant de la dégradation de ses conditions de travail ou des événements survenus le 20 juin 2023.
Selon elle, Monsieur [K] a été victime de propos dégradants et cette discussion s’analyse en un élément déclencheur du passage à l’acte du salarié compte tenu de sa proximité psychologique avec la tentative de suicide.
Elle précise que la tentative de suicide s’est produite sur le temps de travail (le salarié finissant sa journée à 20 h ce jour là), directement après l’altercation et alors que l’association ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail, le salarié n’ayant aucun antécédent psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’information relative aux dates de la période de consultation du dossier:
Aux termes de l''article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier du 25 juillet 2023, la [8] a informé l’employeur d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail, de la nécessité de procéder à une enquête et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 22 septembre 2023 au 3 octobre 2023 et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident, laquelle interviendrait au plus tard le 12 octobre 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, la [9] a informé l’association [6] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il convient de rappeler que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’obligation pour la [8] de transmettre à l’employeur un courrier l’informant de la clôture de l’instruction.
De plus, aucune disposition n’impose à la caisse d’informer l’employeur des dates de consultation et de complétude du dossier par des courriers distincts.
Par conséquent, la caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R.441-8 satisfait à ses obligations sans qu’elle n’ait l’obligation de notifier une seconde fois ces dates à l’employeur après achèvement de l’instruction.
Il convient de juger que la [8] a respecté son obligation d’information et que la procédure menée par ses soins est régulière.
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Lorsque l’accident survient hors le temps et lieu du travail, le salarié ou la [8] subrogée dans ses droits, doit établir que le travail est à l’origine de l’accident.
Il doit être rapporté la preuve par tous moyens de :
— la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le travail.
L’analyse des pièces produites par les parties révèlent que les relations de Monsieur [V] [K] avec le Président de l’association [6] s’étaient dégradées depuis plusieurs mois : le premier indiquait qu’il était mis à l’écart, qu’il était victime de propos dénigrants et qu’une partie de ses fonctions lui avaient été retirées.
Le second déclarait que Monsieur [K] ne prenait pas en compte les remarques qui lui étaient faites, outrepassait ses fonctions et se montrait critique envers de nombreuses personnes intervenant dans le club, les montant les uns contre les autres.
Monsieur [K] indique ainsi (pièce 4) : « depuis le mois de janvier je me sens victime de propos, d’actions et d’une mise à l’écart de mes fonctions que je considère comme une mise au placard ». Il précise qu’à l’arrivée d’un nouvel entraîneur en janvier, il a « émis de forts doutes quant à sa présence au club ».
Il indique s’être retrouvé à devoir prendre à partie cet entraîneur au retour d’une compétition où de nombreux problèmes ont eu lieu (panne d’essence, excès de vitesse, propos négatifs envers une jeune athlète, remise en question d’un relai que j’ai réalisé).
Monsieur [K] déclare avoir été convoqué par le Président, Monsieur [H] qui lui a demandé de cesser son attitude envers cet entraîneur. Il estime ne pas avoir été en mesure de s’expliquer.
Il ajoute que le 21 mai 2023, lors d’une compétition interclub, il a refusé la demande de Monsieur [H] de remplacer un juge fédéral absent par un athlète mineur non formé, ne souhaitant pas « avoir une étiquette de tricheur collé à ma réputation » et soutient que le Président de l’association lui aurait dit de se taire et d’obéir.
Monsieur [K] fait ensuite état de propos diffamatoires tenus à son encontre par Monsieur [H] le 28 mai 2023 et fait état d’un mail (non communiqué) où il serait démis de ses fonctions.
Il évoque ensuite une réunion technique le 30 mai 2023 à laquelle il n’ pas pu assister étant en déplacement professionnel au cours de laquelle des propos dénigrants auraient été tenus à son encontre.
Il ressort des pièces produites que les propos tenus lors de cette réunion ont été enregistrés et que des SMS ont été échangés à l’issue entre Monsieur [K] et un participant à la réunion. Monsieur [K] indique « la réunion a été enregistré. Mon avocat sera très content. C’est clairement du harcèlement moral ».
Son interlocuteur lui répond « je te l’ai toujours dit… on bosse ensemble même si on n’est pas toujours d’accord mais on fait bloc à 3 et [Y] [M] aussi était de notre côté. Monsieur [K] remercie et ajoute : « un grand merci à vous. Je suis à deux doigts de craquer» et « j’ai l’impression de devenir fou j’ai même des pensées noires. Son interlocuteur lui conseille de « discuter avec [Y] [M] … lui seul pourra tout t’expliquer et calmer [C] ».
Par mail du 31 mai 2023 à 7h 01, Monsieur [K] a sollicité une entrevue urgente avec les membres du comité directeur afin de « discuter de ma situation au club, du mal être que je ressens, mais aussi de ce que je considère comme du harcèlement moral de la part de Mr le Président de l’a 3 [Localité 18] à mon égard ».
Il déclare qu’il « ne peut plus accepter de détruire ma santé, de jouer avec mes nerfs. Je suis à deux doigts de craquer » (…) et évoque « l’assassinat dont j’ai été victime hier soir lors d’une réunion où je n’ai pu me défendre n’étant pas présent sur [Localité 18] ».
Monsieur [K] indique ensuite dans son courrier (pièce 4) avoir contacté la médecine du travail (mais qu’il n’était « pas référencé »), avoir sollicité en vain un compte rendu de la réunion technique, et qu’au cours d’une réunion du 6 juin 2023, Monsieur [H] lui a retiré des fonctions : inscriptions et gestion des compétitions, responsabilité technique et gestion administrative de la section scolaire du lycée [11]).
Il ajoute que depuis cette réunion, il n’a plus rien à faire que d’entraîner son groupe et qu’il attend que l’heure d’entraînement arrive.
Plusieurs personnes attestent que Monsieur [K] restait dans sa voiture pour ne pas croiser Monsieur [H] avant de commencer ses séances d’entraînement.
Il est donc constant que depuis plusieurs mois, les conditions de travail de Monsieur [K] s’étaient dégradées (sans que le tribunal n’ait à se prononcer sur les responsabilités incombant aux uns et aux autres), mais qu’il continuait à entretenir de bonnes relations avec Monsieur [M], vice-président de l’association.
Le 20 juin 2023, en fin d’après midi, Monsieur [K] a quitté précipitamment le stade [11] après avoir eu un entretien avec Monsieur [M] en présence de Monsieur [F] [B].
Ce dernier atteste que Monsieur [M] a «immédiatement annoncé à Monsieur [K] qu’il ne lui apporterait plus aucun soutien pour tenter de trouver une solution pour arranger la situation avec Monsieur [H], sous prétexte qu’il ne voulait pas détruire une amitié de longue date ».
Monsieur [B] précise que « suite à ces propos, Monsieur [K] a tenté de comprendre mais s’est vu accuser d’être fautif de l’ensemble des problèmes et qu’il récupérait seulement ce qu’il avait causé. Ces propos ont fait partir Monsieur [K] à son véhicule ».
Monsieur [B] précise ensuite qu’après avoir discuté brièvement avec Monsieur [M], il s’est rendu sur le parking « afin de retrouver Monsieur [K] et lui apporter mon soutien et le réconforter mais il a fini par partir sans prévenir de sa destination. Après avoir réussi à l’appeler, il m’a annoncé en étant en larmes qu’il voulait rejoindre sa meilleure amie décédée il y a plusieurs années et qu’il se rendait à la gare [15] [Localité 13] (…).
Monsieur [B] a prévenu les employés de la [14] ainsi que la compagne de Monsieur [K] puis s’est rendu à la gare où il l’a retrouvé en haut d’un pont appuyé sur le garde-fou.
Monsieur [K] a été conduit par les forces de l’ordre au CHU Trousseau où il indique avoir rencontré un psychiatre dans la soirée.
Le compte rendu de son passage aux urgences, établi à 1 h du matin, mentionne que « le patient de 35 ans est admis pour idéation suicidaire, dans un contexte d’angoisse ». Il fait état d’une absence d’antécédent de tentative de suicide ou de suivi psychiatrique.
Il lui est prescrit de « limiter l’exposition au facteur anxiogène, par le biais d’une hospitalisation en clinique » ainsi que du [17].
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’à la fin de la semaine, lequel a été renouvelé par son médecin généraliste.
Monsieur [K] a ensuite été hospitalisé du 29 juin 2023 au 8 août 2023 à la clinique Ronsard à [Localité 7].
L’existence d’un fait brutal et soudain à l’origine d’une lésion (troubles anxieux, idées suicidaires) survenu par le fait ou à l’occasion du travail est donc démontrée.
L’entretien avec Monsieur [M], qui fait suite à une dégradation dans ses relations de travail depuis plusieurs mois, s’analyse comme un élément déclencheur des idées suicidaires de Monsieur [K] et de son mal être dont Monsieur [B] a pu être témoin.
Si l’employeur verse plusieurs attestations indiquant que Monsieur [K] avait pu par le passé avoir des idées suicidaires, il n’établit nullement que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant
En conséquence la décision de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 20 juin 2023, sera déclarée opposable à l’association [5] ([6]).
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
L’association [5] ([6]) qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE régulière l’instruction menée par la [9],
DÉCLARE opposable à l’association [5] ([6] ) la décision de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 20 juin 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association [5] ([6] ) aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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