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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juil. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Delphine CHEVALIER
N° RG 25/02771 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB7 – Isolement
Monsieur [O] [G]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 26 juillet 2025 à 15H20
Par, Delphine CHEVALIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 19 Juillet 2025 à 21h00 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 26 juillet 2025 à compter de 12h12, après évaluation clinique par le Dr [Y] [F] le 26 juillet 2025 à 11h30, considérant que l’état du patient, Monsieur [O] [G], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 19 juillet 2025 à 21h00 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 26 juillet 2025, enregistrée le même jour à 11h55, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures en cas de mesure d’isolement.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure de la mesure d’isolement et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure de la mesure.
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge en date du 19 juillet 2025.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le le Dr [Y] [F] le 26 juillet 2025 à 12h12 après examen à 11h30, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par le fait que le patient présente un autisme complexe avec trouble de la communication et des intractions sociales majeures, qu’il est sujet à la surcharge sensorielle; que cette clinique nécessite des temps de repli en chambre fermée pour prévenir les passages à l’acte agressif ; que le 26 juillet 2025 son état psychique est encore instable.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [G] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Delphine CHEVALIER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [O] [G] le 26 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 26 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juillet 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 26 Juillet 2025;
Le Greffier,
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