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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/01171 – JLD hospitalisation
Madame [W] [I], née le 13/07/1995
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2ème demande)
rendue le 31 mars 2025 à 15h15
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
— une décision du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 28 mars 2025 à 08h30 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [W] [I] débutée le 24 mars 2025 à 22h46,
— Vu une décision du Tribunal Pour Enfants de Lyon en date du 13/11/24 portant admission en soins psychiatriques de la patiente pour cause d’irresponsabilité pénale et un courrier des autorités préfectorales du 14/11/24 mettant cette décision de justice à exécution;
— le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 30 mars 2025 à 22h00 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [L] le même jour à 21h17, considérant que l’état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement redébutée le 24 mars 2025 à 22h46 sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’information délivrée à un tiers (en l’espèce son père, très régulièrement informé), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la Directrice du CH [3] le 31 mars 2025 enregistrée le même jour à 08h13, aux fins de maintien de la mesure ;
Vu l’avis du Ministère public, qui sollicite le maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, confirmation faite selon questionnaire médical en date de ce jour aux termes duquel elle fait cependant part de son souhait d’être représentée par un avocat dans le cadre de cette procédure mais pas d’être entendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu des observations écrites communiquées par Maître Céline LOUVEAU reçue au greffe par mail ce jour à 11h41 et aux termes desquelles celle-ci indique que le dossier soumis à son appréciation induit la mainlevée de la mesure d’isolement au double motif d’un défaut d’information en temps utile du juge judiciaire du renouvellement de la mesure et d’une décision de renouvellement en date du 30/03/25 excédant la durée légale de 12 heures d’isolement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Sur les observations écrites de Maître LOUVEAU :
Attendu que sont produits au dossier les courriel d’information au juge judiciaire des 27 mars 2025 (à 10h00 et 20h00), 28 mars 2025 (à 10h00 et 22h00), 29 mars 2025 (à 10h00 et 20h00) et 30 mars 2025 (à 10h00 et 22h00), de sorte qu’il en résulte que les prescriptions de l’article L 3225-5-1 du Code de la santé publique apparaissent suffisamment respectées et à même de permettre, le cas échéant, au juge de se saisir d’office pour y mettre fin, de sorte qu’aucun grief n’est susceptible de prospérer en l’espèce relativement à la transmission « sans délai » dans laquelle doit intervenir cette information.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée présentée de ce chef.
Attendu en revanche qu’il résulte des prescriptions de ce même article qu’une décision de renouvellement de mesure d’isolement ne peut être prise que pour une durée inférieure ou égale à 12 heures et que doit être constatée en l’espèce que, le 30 mars 2025, cette mesure a été renouvelée pour une durée de 13 heures consécutives entre le 29/03/25 à 21h00 et le 30/03/25 à 10h00 ; qu’il ne pourra être considéré que, dans les faits, cette période était de durée moindre dans la mesure où les examens cliniques de la patiente ont été réalisés les 29/03/25 à 19h20 et les 30/03/25 à 09h54, soit en dehors de la plage de renouvellement querellée.
Attendu qu’une telle illégalité ne peut être régularisée en opportunité et qu’elle fait nécessairement grief à la patiente en ce qu’elle a conduit à l’imposition d’une mesure privative de liberté au-delà de la durée maximale légalement autorisée, quand bien même son état de santé a nécessité la poursuite de cette mesure par la suite.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de sa mesure d’isolement, laquelle ne saurait être maintenue en légalité ou en opportunité, s’agissant d’une mesure dont le caractère exceptionnel a été rappelé, s’agissant tout particulièrement d’une patiente mineure de 16 ans.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [I];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Madame [W] [I] le 31 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 31 mars 2025 ;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 mars 2025.
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au conseil de Madame [W] [I] (Maître LOUVEAU) le 31 mars 2025.
Le Greffier
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de [I] [W] le 31 mars 2025,
Le Greffier
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