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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCJH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [B] [Z], [E] [N], demeurant [Adresse 1], actuellement [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024011094 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [O], [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Hugo PLYER
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique du 28 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio d’un montant de 17448,78€, au taux débiteur de 6, 36 % l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 292,16€.
Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] ont pris possession du véhicule le 06 juillet 2023.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 24 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
➢le condamner à payer la somme de 18 692,07 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
➢le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
➢dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
➢le condamner aux dépens,
➢ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, un calendrier de procédure a été réalisé puis de nombreux renvois ont été formalisés à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, conclut comme suit :
REJETANT toutes conclusions contraires,
JUGER n’y avoir lieu à déchoir du droit aux intérêts conventionnels la SA DIAC
JUGER n’y avoir lieu à modérer l’indemnité de résiliation.
DEBOUTER Madame [B] [N] de sa demande de termes de l’importance de la somme à régler.
Y VENIR les requis susnommés,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT QUE le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 10 décembre 2023.
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA DIAC
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-12,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-16,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
CONSTATANT QUE l’offre comporte le bordereau de rétractation,
JUGER QUE la SA DIAC a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation
CONDAMNER Madame [B] [N] et Monsieur [P] [C] à payer à la SA DIAC la somme principale de 18.692,07 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le Tribunal Venait a déchoir du droit aux intérêts la SA DIAC,
CONDAMNER Madame [B] [N] et Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 16.411,02 € suivant décompte expurgé des intérêts en date du 17 juin 2025.
EN TOUT ETAT :
CONDAMNER Madame [B] [N] et Monsieur [P] [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 € à la SA DIAC.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice
en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [B] [N] et Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
En défense, Madame [B] [N], représentée par son avocat conclut comme suit :
Vu l’article L312-16 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts,
MODERER à 0 la clause pénale,
CONSTATER que Madame [B] [N] est débitrice d’une somme de 16 411,02 €,
ACCORDER à Madame [B] [N] un report de la dette due à la SA DIAC de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin de lui permettre d’obtenir l’indemnisation due dans le cadre d’une procédure distincte et préciser que la somme portera uniquement intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
ECARTER l’exécution provisoire,
LAISSER a la charge de la SA DIAC ses dépens engagés.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
➢Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 21 juin 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
➢Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, si la société demanderesse justifie de la remise de la fiche de dialogue à l’emprunteur, elle justifie également des deux derniers bulletins de paie de Madame pour un montant de 977,92 et 547,85 euros en avril et mai 2023, soit une moyenne de 762 euros par mois alors que le coût de ce seul emprunt était de 335 euros avec assurance présentant ainsi 43 % d’endettement.Si effectivement il convient de noter la présence d’un co-emprunteur les revenus de ce dernier apparaissent faibles d’environ 1100 euros et aucun justificatif de loyer n’est versé le concernant.
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office tel que l’absence de bordereau de rétractation
➢Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA DIAC s’établit à la somme de 16411,02 €, non contesté par Madame [N]. Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de l’assignation, sans majoration possible de ce taux d’intérêt.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
➢Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
➢Sur la demande de report du paiement formée par Madame
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [N] justifie de sa situation au 3 décembre 2024 en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi. Elle justifie également d’une quittance de loyer à hauteur de 600 € par mois outre 53 € d’électricité.
Enfin, elle verse aux débats un jugement en chambre du conseil du juge des enfants du tribunal judiciaire de Béziers déclarant un mineur coupable des faits de vol du véhicule lui appartenant et recevant sa constitution de partie civile tout en déclarant le prévenu responsable du préjudice subi et réservant les droits jusqu’à l’audition de sanction.
Dès lors, ces éléments permettent de faire droit à sa demande de report pour une durée d’un an afin de lui permettre éventuellement d’obtenir réparation du préjudice subi.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter en raison de la nature pécuniaire de la condamnation et des délais octroyés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement formée à l’encontre de Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] ;
PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 28 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 16411,02 € à laquelle Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt;
ORDONNE le report de l’exigibilité de la dette s’agissant de Madame [B] [N] pour 12 mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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