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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7Q7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 août 2024
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 09/08/2024, Monsieur [F] [O] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 09/07/2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] et signifiée le 25/07/2024 pour paiement de la somme de 2624 euros en cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mars et avril 2020.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 2624 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement, de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’huissier et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose que :
— M. [O] a contesté la mise en demeure du 20 avril 2023 préalable à la contrainte ;
— Sa contestation a été rejetée par la Commission de recours amiable par une décision définitive du 23 février 2024 notifiée le 4 mars 2024 de sorte qu’en vertu de l’autorité de chose décidée par la Commission de recours amiable, M. [O] n’est plus fondé à contester les sommes réclamées dans la contrainte ;
— Subsidiairement, M. [O] est dirigeant d’un cabinet comptable, secteur non éligible aux aides Covid et en tout état de cause, la suspension ordonnée ne concernait que le recouvrement des cotisations et non les prélèvements ;
— M. [O] a admis dans une autre instance que son activité n’avait pas été impactée par le Covid et il ne peut bénéficier d’une remise de dette ou toute autre mesure liée à la crise.
Monsieur [F] [O] ne comparaît pas. Aux termes de sa requête, il invoquait la forte baisse de son chiffre d’affaires pendant la période du Covid, la charge financière du plan de redressement judiciaire en cours sur son cabinet, sa situation familiale et personnelle difficile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit la lettre de mise en demeure adressée le 20/04/2023 à Monsieur [O] par courrier recommandé ainsi que la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf du 23/02/2024 notifiée le 04/03/2024 qui rend la mise en demeure définitive.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, Monsieur [O] ne conteste pas le principe ni le montant des cotisations réclamées. Il ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son recours et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, tant en ce qui concerne la situation de son cabinet que sa situation personnelle.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant de 2624 euros.
Monsieur [O] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 09/07/2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] la somme de 2624 euros, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement au titre des mois de février, mars et avril 2020 ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
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