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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02290 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CSF
AFFAIRE : [G] [R], [J] [R], [S] [R] C/ SAS PROFORBELT, SAS PELISSIER MIARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
né le 27 Avril 1990 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [R]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [R]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS PROFORBELT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
SAS PELISSIER MIARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [A] – 2177, Expédition et grosse
Maître [K] [B] de la SELARL [Localité 17] [B] – 754, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [G], [J] et [S] [R] (les consorts [R]), propriétaire indivis de deux maisons sises [Adresse 11] à [Localité 14], ont confié à la SAS PROFORBELT, selon devis daté du 22 juillet 2022 d’un montant de 249 088,14 euros TTC, la réalisation de travaux de rénovation, des deux bâtiments.
De février 2023 à octobre 2023, les consorts [R] ont versé à la SAS PROFORBELT la somme totale de 228 684,58 euros, pour un montant de travaux facturés identique.
Par courrier recommandé en date du 07 mai 2024, les consorts [R] se sont plaints de l’inachèvement des travaux, prévu au mois de juin 2023, et ont mis la SAS PROFORBELT en demeure d’indiquer la date de fin des travaux.
Par courrier en date du 18 juin 2024, les consorts [R] ont mis la SAS PROFORBELT en demeure de d’achever les travaux commandés.
Le 29 juillet 2024, Maître [L] [D], commissaire de justice mandaté par les consorts [R], a dressé un procès-verbal de constat, faisant état de malfaçons et de l’inachèvement des travaux..
Le commissaire de justice a dressé un second procès-verbal de constat le 17 septembre 2024, dans lequel il a précisé ne constater aucune avancée du chantier depuis son précédent constat.
Le 04 novembre 2024, la SAS CMT TOITURE a énuméré des désordres affectant les menuiseries.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, les consorts [R] ont fait assigner en référé
la SAS PROFORBELT ;
la SAS PELISSIER MIARD ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SAS PROFORBELT et la SAS PELISSIER MIARD ont sollicité le renvoi de l’affaire, qui a été refusé.
A cette même audience, les consorts [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner solidairement les consorts [R] et DEMANDEUR2 à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils expliquent que les travaux réalisés sont inachevés, présentent des désordres et que l’abandon du chantier a été constaté par commissaire de justice, alors que les clefs sont à la disposition des Défenderesses et que leur intervention est souhaitée.
La SAS PROFORBELT et la SAS PELISSIER MIARD, représentées par leur avocat, ont demandé oralement de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant au principe de l’expertise et compléter la mission sollicitée par un chef relatif à l’établissement des comptes entre les parties ;
rejeter les demandes des consorts [R] au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elles font valoir que l’exposé des faits par les Demandeurs ne correspond pas à la réalité du chantier, notamment sur son abandon. Elles expliquent que l’accès leur aurait été refusé, que la première des deux maisons est achevée, que des travaux supplémentaires ont été demandés et réalisés et qu’il conviendrait que l’expert procède à l’établissement des comptes entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis accepté par les consorts [R], les procès-verbaux dressés par Maître [D] et les mises en demeure adressées à la SAS PROFORBELT rendent vraisemblables l’existence des désordres et inachèvements évoqués et l’implication éventuelle de la SAS PROFORBELT dans leur survenance.
De plus, les factures ont pour émetteur la SAS « NEOVI IMMOBILIER [X] », au capital de 213 428,62 euros, ayant son siège social au [Adresse 8] ([Adresse 5]) et inscrite au RCS sous le numéro 439 319 211.
Or, il appert que :
la SAS PROFORBELT, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 851 922 468, a son siège social au [Adresse 3] et pour activité le commerce de gros de matériel et d’équipement industriels divers ;
la SAS PELISSIER MIARD, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 439 319 211 et au capital de 213 428,62 euros, a son siège social au [Adresse 7] et pour activité la fabrication de textiles techniques et industriels ;
Monsieur [W] [X] préside la SAS PROFORBELT et la SAS PELISSIER MIARD ;
de sorte que les factures que les consorts [R] ont réglé ont en réalité été émises par la SAS PELISSIER MIARD et non pas la SAS NEOVI IMMOBILIER [X], ceci alors que les travaux avaient été confiés à la SAS PROFORBELT et sans qu’un contrat de sous-traitance ne soit établi.
La présence de la SAS PELISSIER MIARD aux opérations d’expertise est ainsi indispensable.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [R] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [R] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [R], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 06 23 14 10 35
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les consorts [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les consorts [R] d’une part et la SAS PROFORBELT et la SAS PELISSIER MIARD d’autre part ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16], avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des consorts [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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