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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 23/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 23/02745 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L34G
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
[Z] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1962
demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant à l’audience par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [B]
de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant à l’audience par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 08 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [B] et M. [E] [B],
Désigne maître [K] [H] en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités ci-après,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule [8] afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas des désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Dit que préalablement à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis, Mme [Z] [B] et M. [E] [B] bénéficieront d’un délai de 8 mois qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement, afin de procéder à la vente amiable des biens indivis leur appartenant, au meilleur prix,
A défaut de la réalisation de la vente dans le délai de 8 mois susvisé,
Ordonne la licitation des parcelles de terrain cadastrées HV [Cadastre 2] sur laquelle se trouve une maison d’habitation et HV174, situées [Adresse 4],
Précise qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire compétent suivant les clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par son conseil, aux fins de faire procéder à la licitation du bien, à défaut de vente amiable,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
Fixe l’indemnité d’occupation dûe par Mme [Z] [B] à M. [E] [B] à la somme de 500 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux par elle ou tous occupants de son chef, et remise des clés,
Condamne Mme [Z] [B] à régler à M. [E] [B] la somme de 43.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par sa sœur pour la période allant de juillet 2018 à septembre 2025 inclus, somme à parfaire au jour du partage en fonction de la date à laquelle Mme [Z] [B] libérera les lieux, suivant les modalités précisées ci-dessus,
Déboute M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [Z] [B] à régler à M. [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [B] de sa demande d’indemnité sur ce fondement,
Condamne Mme [Z] [B] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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