Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/188
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I66P
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE COTONNE II” REPRESENTE PAR SON. SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [V]
né le 07 Février 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [O] [F] [G] épouse [I]
née le 28 Avril 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V], en date du 14 avril 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 11 septembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] à lui payer les sommes de :
4 358,12 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;600 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
En réponse, Madame [P] [G] épouse [I], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Juger qu’elle n’est pas solidairement tenue au paiement des charges réclamées par le syndic ;Limiter la condamnation éventuelle de Madame [P] [G] épouse [I] à sa seule quote-part dans l’indivision, à l’exclusion de toute solidarité ;Juger que Monsieur [Z] [V], en sa qualité de gestionnaire exclusif des fonds du bien immobilier, engage seul sa responsabilité pour les sommes non réglées ;Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes dirigées contre Madame [P] [G] épouse [I] visant au règlement des dommages et intérêts, frais et accessoires ;Condamner Monsieur [Z] [V] exclusivement au paiement des dommages et intérêts éventuels, frais irrépétibles, dépens et autres accessoires dans les intérêts du syndicat des copropriétaires ;Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire du présent jugement si elle devait être condamnée.
Au visa des articles 262, 262-1, 1309, 1310 et 1409 du Code civil, elle déclare qu’ils n’ont pas liquidé l’indivision post-communautaire, mais qu’ils sont tenus conjointement et non solidairement au paiement des dettes liées à leur communauté, de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 50 % de la somme. Elle affirme qu’ils ont signé une promesse de vente le 21 novembre 2025, avec une vente prévue le 13 février 2026, ce qui permettra d’apurer la dette. Sur les demandes accessoires, elle reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir envoyé tous les documents à l’adresse de son ex-époux et n’avoir jamais été informée. Elle fait valoir que le logement était occupé par la mère de Monsieur [Z] [V], qui ne l’a pas informé de l’absence de paiement, et que le commissaire de justice ne lui a pas délivré le commandement de payer, alors qu’il a su la trouver pour l’assignation. Elle déclare ne pas être tenue aux différents frais, le syndicat des copropriétaires ne l’ayant pas informé des impayés. Elle soutient que la situation est due à la résistance de Monsieur [Z] [V].
Monsieur [Z] [V], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date 10 février 2026, il ressort que Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] sont redevables de la somme de 4 358,12 €, arrêté au 14 janvier 2026.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, le commandement de payer du 13 mars 2024 n’est pas justifié dans la présente procédure.
En outre, les rappels des 6 mai 2024, 27 mai 2024, 8 novembre 2024 et 4 février 2025 ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception.
Par ailleurs, les frais Contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Les frais d’huissier des 7 octobre 2025 et 13 novembre 2025 ne sont pas non plus justifiés. Enfin, si l’état daté est contractuellement prévu dans le contrat de syndic, tel n’est pas le cas du pré état daté, de sorte que ce dernier sera écarté.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 135,89 €.
Sur la solidarité
Selon l’article 262 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
L’article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte du règlement de copropriétaire, sur le règlement des charges, que « en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisément responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues afférentes audit lot. »
S’il est constant que la convention de divorce est opposable aux tiers, ce n’est qu’à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Madame [P] [G] épouse [I] ne justifie pas de l’accomplissement de ces formalités. Au surplus, elle ne justifie pas non plus en avoir informé le syndicat des copropriétaires.
La solidarité conventionnellement prévue par le règlement de copropriété trouve donc toujours à s’appliquer.
En tant que copropriétaire indivis, elle était tenue de signaler son changement d’adresse au syndic, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Elle est donc tenue à l’ensemble des charges impayées, frais de recouvrement compris, au même titre que Monsieur [Z] [V].
Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 002,25 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 14 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 962,28 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [P] [G] épouse [I] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [G] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 3 002,25 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 14 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 962,28 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [P] [G] épouse [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Inexecution
- Rhône-alpes ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Flore ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Lot ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Oeuvre ·
- Dalle ·
- Assemblée générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Biens ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Paiement
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Données personnelles ·
- Négligence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.