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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 22 déc. 2025, n° 24/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04683 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4AF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [J], [P], [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 17 novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé à ce jour.
Selon constat d’accord en date du 1er février 2023, dans le cadre d’une convention conventionnelle extra judiciaire, les parties ont décidé de mettre fin à leur diffrend et ont déclaré s’engager à respecter les termes de l’accord suivant :
“ Monsieur [W] s’engage à remettre en état la bande de terre en limite de la clôture de Madame [M] et la borne jusqu’à la cabane de jardin de Monsieur [W], en mettant de la terre et des cailloux pour consolider
Monsieur [W] s’engage à effectuer ces travaux dans le courant de l’année 2023 et avant le 31 décembre 2023
Monsieur [W] s’engage à ne rien mettre ni poser ni accrocher le long ou sur la clôture de Madame [M]
Monsieur [W] s’engage à tailler à 2 mètres de haut maximum les arbustes situés près de sa boîte aux lettres
Monsieur [W] va prendre contact avec la mairie de [Localité 3] dans les meilleurs délais pour le confinement des poules”
Par ordonnance d’homologation d’un constat d’accord suite à conciliation en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a homologué et donné force exécutoire à l’accord conclu le 1er février 2023 survenu entre Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [W] tel qu’annexé à cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [J] [M] a assigné Monsieur [Z] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il soit enjoint à ce dernier d’exécuter les obligations mises à sa charge dans le protocle d’accord transactionnel signé par les parties le 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, qu’il lui soit enjoint de justifier de l’exécution de ses obligations, que soit fixée une astreinte provisoire à la charge de Monsieur [W] d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et d’obtenir sa condamantion au paiement des sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1000 euros à titre de préjudice pour procédure abusive
— 453,20 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du constat de Maître [J] [O]
— 2000 euros au titre de l’artticle 700 du code de procédure civile
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [J] [M] demande:
— qu’il soit pris acte de ce que Monsieur [W] justifie avoir exécuté ses obligations au 30 mai 2025 en cours d’instance grâce à la procédure initiée par elle
— qu’il soit pris acte du retrait de ses demandes d’injonction de faire compte tenu de l’exécution par Monsieur [W] de l’objet de ses demandes au principal, en cours d’instance, d’exécuter le protocole d’accord transactionnel du 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 et signifié le 26 juillet 2024
— que Monsieur [W] soit déclaré fautif pour n’avoir pas exécuté le protocole de son plein gré et d’avoir attendu le 30 mai 2025 pour justifier la réalisation des travaux attendus par elle
— la condamnation de Monsieur [W] à lui verser les sommes de
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1000 euros à titre de préjudice pour procédure abusive
453,20 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du constat de Maître [J] [O]
2000 euros au titre de l’artticle 700 du code de procédure civile
Madame [J] [M] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la conciliation judiciaire a été diligentée à son initiative
— en dépit de la signature du protocole, Monsieur [W] n’en a pas exécuté les termes concernant la clôture
— la situation factuelle a évolué en cours d’instance, Monsieur [W] justifiant par des photographies prises le 30 mai 2025 avoir finalement réalisé les travaux de remise en état qu’elle attendait et auxquels il s’opposait jusque là
— la résistance de Monsieur [W] lui engendre un préjudice moral, des procédures ayant dû être réalisées en dépit de l’accord de conciliation intervenu
— cette résistance est fautive, Monsieur [W] n’ayant pas respecté ses engagements pris devant le conciliateur
— Monsieur [W] inverse la charge de la preuve puisqu’il lui appartient de prouver l’exécution de son propre engagement
— ce dernier produit des photographies non datées
— l’installation des plaques sur sa clôture et non en limite de bornage contrevient à l’engagement pris dans le protocole
— l’assignation devant le juge de l’exécution a valeur d’ultime mise en demeure
— les attestations produites n’émanent pas de voisins mais de connaissances ou amis de Monsieur [W]
— il s’agit de travaux réalisés en cours d’instance
— Monsieur [W] justifie de l’exécution de l’obligation mise à sa charge uniquement au 30 mai 2025
— cette exécution est une reconnaissance implicite de la légitimité de la procédure initiée par elle et de ses demandes
Monsieur [Z] [W] conclut au débouté des demandes formées par Madame [J] [M] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive et de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] expose notamment que :
— bien qu’il a immédiatement respecté ses engagements, Madame [M] l’a fait homologuer et l’ a fait signifier en période de trêve judiciaire
— le litige porte exclusivement sur l’exécution de son engagement par rapport à la clôture
— la preuve de son inexécution n’est pas rapportée, en l’absence de constat, courrier, mise en demeure ou sommation
— il produit des photos des lieux au 28 novembre 2024
— il a été au delà de ses obligations en installant des plaques de renfort plus résistante que de la terre et des cailloux
— les attestations produites ne sont pas probantes ni la photo d’outils posés le long de la clôture
— il justifie n’avoir réalisé aucun travaux de décaissement selon attestations de ses amis ou connaissances
— il produit des éléments établis par des photos certifiées inviolables, localisées et horodatées grâce à un procédé blockchain
— le contrat imprécis de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur qui a contracté l’obligation
— la clôture n’est affectée d’aucun désordre
— la facture de réalisation de la clôture litigieuse n’a pas été produite malgré sommation, selon l’attestation [T] la visant
— Madame [M] stigmatise l’amélioration en cours de procédure des travaux déjà réalisés
— cette dernière reconnaît ne jamais l’avoir mis en demeure autrement que par l’assignation
MOTIVATION
— sur le fond
Il sera en premier lieu pris acte du fait que Madame [J] [M], alors que la compétence du juge de l’exécution est en l’espèce notamment fondée sur la demande initiale d’application des dispositions des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, une difficulté d’exécution du titre exécutoire qu’est l’accord du 1er février 2023 auquel il a été donné force exécutoire le 4 juillet 2024 étant alléguée, et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, une demande de fixation d’astreinte provisoire ayant été formée, demande qu’il soit pris acte de ce que Monsieur [W] justifie avoir exécuté ses obligations au 30 mai 2025 en cours d’instance grâce à la procédure initiée par elle et qu’il soit pris acte du retrait de ses demandes d’injonction de faire compte tenu de l’exécution par Monsieur [W] de l’objet de ses demandes au principal, en cours d’instance, d’exécuter le protocole d’accord transactionnel du 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 et signifié le 26 juillet 2024.
Ce faisant elle se désiste de ses demandes intiales, selon acte introductif d’instance du 26 septembre 2024, d’injonction à Monsieur [Z] [W] d’exécuter les obligations mises à sa charge dans le protocle d’accord transactionnel signé par les parties le 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, d’injonction de justifier de l’exécution de ses obligations et de fixation d’une astreinte provisoire à la charge de Monsieur [W] d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Il sera constaté que le présent litige n’est relatif qu’à l’une des obligations mises à la charge de Monsieur [W] aux termes du constat d’accord du 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024, à savoir celle relative à la clôture (“Monsieur [W] s’engage à remettre en état la bande de terre en limite de la clôture de Madame [M] et la borne jusqu’à la cabane de jardin de Monsieur [W], en mettant de la terre et des cailloux pour consolider ; Monsieur [W] s’engage à effectuer ces travaux dans le courant de l’année 2023 et avant le 31 décembre 2023 ; Monsieur [W] s’engage à ne rien mettre ni poser ni accrocher le long ou sur la clôture de Madame [M]”), étant rappelé et souligné que ce contat d’accord ne mettait aucune obligation à la charge de Madame [M].
La demande d’homologation de l’accord du 1er février 2023 date du 22 mai 2024, soit une date postérieure au délai d’exécution de l’obligation, qui prenait fin le 31 décembre 2023, ce qui constitue un élément de preuve ou tout au moins une présomption de non exécution puisque Madame [M] n’aurait pas sollicité l’homologation de l’accord s’il avait déjà été totalement exécuté. En outre, alors que l’ordonnance d’homologation du 4 juillet 2024 a été signifiée à domicile à Monsieur [W] et était susceptible d’appel, Monsieur [W] n’a ni formé appel ni, a minima, d’un courrier ou d’une contestation par tout autre moyen pour rappeler et /ou établir la réalisation déjà effective avant l’ordonnance d’homologation et/ou sa signification de la totalité de ses engagements, y compris ceux relatifs à la clôture.
Il est en tout état de cause justifié de façon certaine de l’exécution effective et certaine des engagements de Monsieur [W] relatifs à la clôture issus de l’accord du 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 à la date du 30 mai 2025, date du rapport technique Smartpreuve de preuve photographique au moyen d’un certificat blockchain, soit en cours de procédure.
La preuve d’une réalisation antérieure à cette date n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive formée par Monsieur [W] est ainsi sans objet et sera rejetée.
Madame [M] ne justifie pas du préjudice moral allégué dont elle sollicite la réparation, l’exécution des engagements litigieux étant désormais effective, ni d’un préjudice spécifique autre que celui ainsi déjà réparé. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut davantage prospérer puisqu’elle seule est à l’origine de la présente procédure. Enfin, sa demande relative au coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice relève des frais engagés non compris dans les dépens.
— sur l’ article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1453,20 euros euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’ ordonnance d’homologation d’un constat d’accord suite à conciliation en date du 4 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans donnant force exécutoire à l’accord conclu le 1er février 2023 survenu entre Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [W] tel qu’annexé à l’ordonnance du 4 juillet 2024
PREND ACTE de la demande de Madame [J] [M] qu’il soit pris acte de ce que Monsieur [W] justifie avoir exécuté ses obligations au 30 mai 2025 en cours d’instance grâce à la procédure initiée par elle et qu’il soit pris acte du retrait de ses demandes d’injonction de faire compte tenu de l’exécution par Monsieur [W] de l’objet de ses demandes au principal, en cours d’instance, d’exécuter le protocole d’accord transactionnel du 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 et signifié le 26 juillet 2024
CONSTATE que Madame [J] [M] se désiste de ses demandes intiales, selon acte introductif d’instance du 26 septembre 2024, d’injonction à Monsieur [Z] [W] d’exécuter les obligations mises à sa charge dans le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 1er février 2023 homologué le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, d’injonction de justifier de l’exécution de ses obligations et de fixation d’une astreinte provisoire à la charge de Monsieur [W] d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
DEBOUTE Madame [J] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [J] [M] la somme de 1453,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W]
Fait à [Localité 4], le 22 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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