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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 18 mars 2026, n° 24/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/03/2026
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2T ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [G], [L], [F] [I] épouse [E]
CONTRE
M. [H], [D] [E]
Grosses : 2
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
[A]
Copie : 1
Dossier
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-[A]
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [G], [L], [F] [I] épouse [E]
née le 05 septembre 1949 à CLERMONT-FERRAND (63)
21 route de Veyreras
63970 AYDAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H], [D] [E]
né le 26 janvier 1955 à COURNON D’AUVERGNE (63)
20 avenue de la République
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [E] et Madame [G] [I] ont contracté mariage le 26 janvier 1985 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sous le régime de la séparation de biens.
[Q] [E] est né de cette union le 20 mars 1989 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [G] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien lui appartenant en propre).
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et le rejet de la demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025, l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois
refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 41 ans, dont 39 années de vie commune ;
— Monsieur [H] [E] est âgé de 71 ans ; il déclare sans en justifier souffrir de problèmes cardiaques et de diabète, sans conséquences financières alléguées ; il est retraité, avec un revenu imposable mensuel de 2.552 euros (avis d’impôt 2024) ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 850 euros ;
— Madame [G] [I] est âgée 76 ans ; elle déclare sans en justifier souffrir de problèmes d’hypertension, d’hyperthyroïdie et de discopathie, sans conséquences financières alléguées autres que celles d’avoir à recourir à des aides à la personne (150 euros par mois) ; elle est retraitée avec un revenu imposable mensuel de 2.270 euros ; elle réside dans l’ancien domicile conjugal, bien lui appartenant en propre, et elle souligne l’importance de ses charges ;
— les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ne disposent d’aucun bien indivis ; Monsieur [H] [E] n’est propriétaire en propre d’aucun bien immobilier ; il dispose d’une épargne de 61.000 euros environ ; Madame [G] [I] est donc propriétaire de son habitation, qu’elle estime (avis de valeur produit) à 300/320.000 euros (le mari l’estime à 400.000 euros, sans élément justificatif) ; elle dispose par ailleurs d’une épargne de 161.000 euros environ ;
— Monsieur [H] [E] mentionne par ailleurs sans le démontrer qu’il aurait une dette de 60.000 euros envers son épouse, ce que celle-ci paraît contester ; il affirme aussi, également sans le démontrer, avoir investi du temps et de l’argent dans la rénovation de l’ancien domicile conjugal.
Il ressort de ces éléments que si les revenus de chacun des époux sont proches, le patrimoine de l’épouse est très supérieur à celui de l’époux. La prestation compensatoire n’ayant pas pour objet d’égaliser les patrimoines des époux ou encore de corriger les effets du régime matrimonial choisi, il convient d’examiner les revenus pouvant être tirés des patrimoines de chacun. Ainsi :
— le patrimoine du mari s’élève à 61.000 euros environ et celui de l’épouse à 481.000 euros environ, soit une différence au profit de l’épouse de 420.000 euros, susceptible de rapporter, avec un taux de rendement moyen de 2 %, 8.400 euros par an, soit encore 700 euros par mois ;
— de la sorte, le revenu potentiel mensuel de l’épouse est de 2.270 + 700 = 2.970 euros tandis que celui du mari est de 2.550 euros, soit une différence de 400 euros environ, en partie seulement comblée par la nécessité pour l’épouse de recourir à des aides à la personne (150 euros par mois).
Il apparaît ainsi qu’existe du fait de la rupture du mariage une disparité dans les conditions de vie des parties qui justifie l’attribution au mari d’une prestation compensatoire qui sera fixée, au regard des éléments ci-dessus et de la très longue durée du mariage, à 20.000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2024 ;
Prononce le divorce des époux [H], [D] [E] et [G], [L], [F] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 janvier 1985 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 septembre 1949 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 janvier 1955 à Cournon d’Auvergne (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Madame [G] [I] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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