Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, LA SOCIETE [ 1 ], CAISSE D EPARGNE [ Localité 4 ] DROME ARDECHE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03415 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3NC
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant,
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparante,
DEFENDEURS :
LA SOCIETE [1], demeurant Chez [2] Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
[Adresse 5] [3], demeurant Chez France Contentieux – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [5] – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAISSE D EPARGNE [Localité 4] DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant Service Cotisations – TSA 50001 – [Localité 5] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I], afin de traitement de leur situation de surendettement.
Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ont bénéficié d’un précédent moratoire pendant 59 mois.
Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 3 juillet 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 702,00 €le rééchelonnement des créances pour une durée de 8 mois, au taux maximum de 0 %.
Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 juillet 2025 et ont exercé un recours à son encontre par courrier reçu le 16 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ont sollicité l’octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission, en vue d’apurer leurs dettes.
Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ont soutenu notamment :
qu’au vu de leurs revenus et même en vivant simplement, ils ne peuvent faire face aux montants fixés par la commission de surendettement,que leur dette vis-à-vis d’Habitat et Métropole n’est plus aussi importante, suite à des paiements volontaires de leur part,qu’au vu de leurs handicaps, il est nécessaire que des travaux d’aménagement de leur logement soient réalisés.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’OPH Habitat et Métropole, sollicité par courrier, actualisait sa créance à la somme de 1316,83 € au 1 janvier 2026.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ont reçu notification des mesures imposées le 9 juillet 2025 et ont adressé un courrier de contestation le 16 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] est la suivante :
Madame [Z] [O] Monsieur [G] [I]
mariés 61 ans, 65 ans enfant(s) à charge : 0SITUATION PROF: sans profession retraitéadulte handicapée
leurs ressources sont les suivantes :Revenus (retraite de Monsieur [G] [I]) : 1 388,00 € ;Allocation Adulte Handicapé de Madame [Z] [O] : 1 016,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2 404,00 € ;
leurs charges sont les suivantes :forfait chauffage : 167,00 € ;forfait de base : 853,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 163,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 379,00 € ;autres charges liés au hanidcap : 300,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 862,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] s’élève au total à la somme de 3 183,34 € en tenant compte du dernier décompte de l’OPH Habitat et Métropole qui actualisait sa créance à la somme de 1316,83 € au 1 janvier 2026 au lieu de 3313,23 €.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 702,00 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [E] à hauteur de 542,00 €.
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ».
L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose qu’ « En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [E] ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme au vue de la nature de leurs revenus
Dès lors, leur capacité de remboursement permet d’établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai de 9 mois.
De plus, au vu de la situation de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I], de l’importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec leurs facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 9 moisdire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 3 juillet 2025 au bénéfice de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ;
CONSTATE que Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I], de bonne foi, sont dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes exigibles et à échoir ;
FIXE l’endettement total de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] à la somme de 3 183,34 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] à la somme de 542,00 € ;
DIT que la situation de Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] justifie de :
réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 9 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] devront contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] devront continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT que faute pour Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [O] et Monsieur [G] [I] et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Devis ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Fumée ·
- Loyer ·
- Interrupteur ·
- Ampoule
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Manutention ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Prestation ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Réception ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Garantie ·
- Agence
- Épouse ·
- Huissier ·
- Résolution du contrat ·
- Exécution forcée ·
- Décret ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tarifs ·
- Dette
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Aval ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Examen
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Tutelle ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Assistance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Application ·
- Partie
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.