Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00337 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 janvier 2026 par le préfet de Police de [Localité 24] à l’encontre de M. [N] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] à l’encontre de M. [N] [J], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2026 à 20h25 ;
Vu le recours de M. [N] [J] daté du 16 janvier 2025, reçu et enregistré le 19 janvier 2026 à 13h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée le 18 janvier janvier 2026 à 16h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [J], né le 13 Juillet 1994 à [Localité 30], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00337 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP
En présence de [K] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] ;
— M. [N] [J] ;
Dossier N° RG 26/00337 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] enregistrée sous le N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP et celle introduite par le recours de M. [N] [J] enregistré sous N° RG 26/00337
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Sur l’irrégularité de la procédure tirée de défaut de contrôle et d’interpellation sur réquisitions du procureur de la république :
Aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judicaire, peuvent procéder à des contrôles d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les agents de police judicaire ont agi sur instructions de Monsieur [S] [Y], commissaire de police, chef de service du département de contrôle des flux migratoires, officier de police judiciaire et sur réquisitions du procureur de la République adjoint versées en procédure prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions et motivées par référence à des infractions spécialement visées.
Les contrôles sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente et mentionnent expressément le lieu et la date du contrôle ainsi que les infractions recherchées, comme suit : le complexe de la gare internationale “gare du nord” placée en zone de sécurité prioritaire, incluant la zone “Eurostar”, la gare “grandes lignesé, les stations du métropolitain des lignes 4, 6, 12, 13, à [Localité 25], les salles d’échanges, couloirs et quais, galerie commerciale, parkings publics ainsi qu’aux abords immédiats de ses accès à la voie publique situés sur et dans le périmètre constitué par le [Adresse 18], la [Adresse 29], la [Adresse 26], la [Adresse 28], le [Adresse 19].
Ces informations sont reprises in extenso dans le procès-verbal de contrôle des policiers agissant dans le cadre de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, qui se tient au [Adresse 9].
Le conseil de l’intéressé critique le lieu du contrôle en considérant que cette rue n’est pas mentionnée dans les réquisitions.
Or, il y a lieu de considérer que la mention suivante “dans le périmètre constitué par [nom des rues]” ne doit pas s’entendre comme devant avoir lieu impérativement dans lesdites rues mais dans le périmètre de ses rues, étant observé que la [Adresse 27] est dans le périmètre de ces rues, et a fortiori aux abords de la gare du nord.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement aux motifs d’un défaut de motivation et d’une disproportion.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également en son article 1er une décision portant remise aux autorités portugaises, retient pour justifier le placement en rétention, que M. [N] [J] n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine.
Cette seule circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention dès lors que cette affirmation est corroborée par ses déclarations lors de la retenue pour vérification du droit au séjour quant à son domicile à [Localité 22] sans préciser l’adresse ni en justifier.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [N] [J], le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que le Centre de Coopération Douanière et Policière (CCPD) a été saisi pour demande de réadmission au Portugal par courriel le 16 janvier 2026 à 15h16, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport bengladais en cours de validité et d’une carte de résident portugais en cours de validité.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
M. [N] [J], remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [21] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces produites à l’appui de la demande et notamment une attestation d’hébergement, le passeport français de l’hébergeur, et d’un justificatif de domicile (attestation ENGIE établie le 16 janvier 2026), que l’intéressé dispose de garanties de représentation, a fortiori lorsqu’il a déclaré lors de la retenue être prêt à repartir au Portugal, ce dont il se déduit une volonté manifeste de quitter le territoire français.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24] enregistré sous le N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP et celle introduite par le recours de M. [N] [J] enregistrée sous le N° RG 26/00337 ;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [J] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [N] [J], né le 13 Juillet 1994 à [Localité 30], de nationalité Bangladaise, à l’adresse suivante :
— Chez MR et MME [W] [T] et [V],
au [Adresse 13]
pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS que durant toute cette période M. [N] [J] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 23] ([Adresse 8]) ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2026 à 15h49.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 24] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 24] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 24] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 16] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00337 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIFP – M. [N] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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