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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/10360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10360
N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2X
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
19 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] [V] [Z] divorcée [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1545
DÉFENDERESSE
S.A.S. RESIDENCE OBEO [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
Décision du 20 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/10360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés,
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance rendue le 16 février 2024, la SAS [Adresse 8] [Localité 5] a été enjointe de payer à Mme [X] [S] [V] [Z] [A] la somme de 14 206,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 au titre du solde du en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 15 novembre 2016, à effet du 1er janvier 2017, portant sur un appartement (Lot n° 103) dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7], pour un loyer annuel de 3600 HT soit 3 967 euros TTC payable mensuellement à terme échu.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 avril 2024, la SAS Résidence Obeo [Localité 5] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec accusés de réception du 13 juin 2024 de cette opposition et l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et signifiées à la SAS [Adresse 8] Lisieux par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Mme [X] [S] [V] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la SAS Résidence Obeo [Localité 5] à lui payer la somme de 20 363,95 euros au titre des loyers impayés, loyer de septembre 2024 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
— condamner la SAS [Adresse 8] [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner “Mme [T] une somme de 4 000 euros” (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger qu’il n’y a lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS Résidence Obeo [Localité 5] a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré les renvois accordés au cours de la mise en état pour le faire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’exposé ci-dessus et des pièces du dossier que La SAS [Adresse 8] [Localité 5] a formé opposition à l’ordonnance sus-visée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de la recevoir en son opposition régulière en la forme.
Sur le fond
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, pour justifier la réalité et le quantum de sa créance, Mme [X] [S] [V] [Z] verse aux débats :
— le contrat de bail liant les parties,
— le commandement de payer la somme en principal de 14 206,44 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’avril 2023 inclus, signifié par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2023,
— le décompte des loyers et charges faisant état d’un arriéré de 20 363,95 euros au mois de septembre 2024 inclus,
— un décompte justifiant de l’indexation des loyers opérée.
Au vu de ces éléments, Mme [X] [S] [V] [Z] est fondée à réclamer à la SAS Résidence Obeo [Localité 5] la somme non contestée de 20 363,95 euros au titre des loyers impayés, loyer de septembre 2024 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 14 206,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du 5 décembre 2024, date de la notification des conclusions de la demanderesse par RPVA valant première demande, porteront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [X] [S] [V] [Z] sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 8] [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice qu’elle inique avoir subi à raison de la résistance abusive au paiement opposée par la société preneuse.
Il résulte de l’article 1231-6 in fine du code civil que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance s’il justifie d’un préjudice distinct et indépendant du retard résultant de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, Mme [X] [S] [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice distinct.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS Résidence Obeo [Localité 5] qui succombe supportera la charge des dépens ;
S’agissant de la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal relève qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’est peut statuer que sur les prétentions figurant dans les dernières conclusions des parties.
Or en l’espèce, Mme [X] [S] [V] [Z] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de “Mme [T]” et ne vise pas la défenderesse, de sorte que cette demande, dirigée contre une personne qui n’est pas dans la cause, sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par la SAS [Adresse 8] [Localité 5] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 février 2024,
Substituant le présent jugement à l’ordonnance :
Condamne la SAS Résidence Obeo [Localité 5] à payer à Mme [X] [S] [V] [Z] [A] la somme de 20 363,95 euros au titre des loyers impayés, loyer de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 14 206,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du 5 décembre 2024 porteront eux-mêmes intérêts.
Déboute Mme [X] [S] [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [S] [V] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre “Mme [T]”,
Condamne la SAS [Adresse 8] [Localité 5] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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