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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 21/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ [5]
N° RG 21/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDPK
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
[5]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I], salarié de la société [2] mis à la disposition de la société [3] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’employé, a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2018.
La société [2] a établi le 20 décembre 2018 une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Il tirait un conteneur de bagage ;
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au niveau du dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Siège des lésions : région lombaire ;
Nature des lésions : Douleur effort lumbago.”
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [E] fait état d’une “dorsolombalgie d’effort.”
Par courrier recommandé daté du 9 janvier 2019, la [4] a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France par courrier recommandé du 10 février 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 27 août 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 octobre 2025, la société [2] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 2 janvier 2019 inclus ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [4] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne remet plus en cause le non-respect du principe du contradictoire indiquant que son médecin conseil a réceptionné le rapport médical ;
— que 333 jours ont été imputés sur son compte ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note établie par son médecin conseil, le Docteur [O] [N], qui relève l’existence d’une lombalgie chronique évoluant pour son propre compte, état pathologique antérieur révélé par certificat médical de prolongation du 2 janvier 2019 et conclut que les arrêts de travail à partir du 2 janvier 2020 correspondent à une pathologie autre évoluant pour son propre compte;
— qu’au vu de ces éléments une mesure d’instruction est nécessaire.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [2] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 décembre 2018.
Elle fait valoir :
— que le rapport médical a été transmis au médecin conseil mandaté par la société [2] par lettre recommandée datée du 27 janvier 2022 et réceptionnée le 29 janvier 2022 dont le suivi a été versé aux débats justifiant de sa réception contre signature ;
— que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident est établie ;
— que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [D] [I] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continus jusqu’au 23 août 2020, date de consolidation de son état de santé.
La [4] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil fixant la date de consolidation de l’assuré.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une dorsolombalgie d’effort justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et de mesure d’instruction, la société [2] produit un avis établi le 1er février 2022 par son médecin conseil, le Docteur [O] [N] qui conclut qu’avec les pièces médicales fournies, la durée de l’arrêt de travail justifié par les lésions subies le 18 décembre 2018 permettait de proposer une date de consolidation au 1er janvier 2020, sans séquelles indemnisables et que les arrêts de travail à partir du 2 janvier 2020 correspondent à une pathologie autre évoluant pour son propre compte.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [D] [I] et la référence aux barèmes indicatifs, ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 18 décembre 2018 à compter du 2 janvier 2020 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I], ou de justifier l’organisation d’une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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