Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/53676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53676 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RMK
N° : 3 -pg
Assignation du :
14 Mai et du 22 Mai 2025
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE EUROPEENNE DELOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS(SELICOMI), Société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS – #E0801, avocat postulant et par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, [Adresse 7], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La SCM 3M&K
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [P] [D] domicili é ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat constitué Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, L0220
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2013, la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels – S.E.L.I.C.O.M. I. (ci-après, la « S.E.L.I.C.O.M. I. ») a donné à bail commercial à la SCM 3M&K des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que deux places de parking, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer annuel de 47 200 euros hors taxes et hors charges (45 200 euros pour les bureaux et 2 000 euros pour les places de parking), payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCM 3M&K a fait délivrer à la S.E.L.I.C.O.M. I. un congé à effet du 31 décembre 2024.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie a été signé entre la S.E.L.I.C.O.M. I. et la SCM 3M&K le 2 janvier 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.E.L.I.C.O.M. I. a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, fait délivrer à la SCM 3M&K une sommation de payer sous huit jours la somme au principal de 12 226, 73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025.
En l’absence de paiement, la S.E.L.I.C.O.M. I. a, par actes de commissaire de justice en date du 14 et du 22 mai 2025, fait assigner la SCM 3M&K devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 47 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1728 du code civil :
« RECEVOIR la société SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI en ses demandes et y faisant droit,
— CONDAMNER la société SCM 3M&K ou subsidiairement la société SCM 3M&K prise en la personne de Monsieur [P] [D] ès qualité de liquidateur amiable au paiement à la société SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI de la somme provisionnelle de 12 226,73 euros, avec intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter du 1er octobre 2024, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la société SCM 3M&K ou subsidiairement la société SCM 3M&K prise en la personne de Monsieur [P] [D] ès qualité de liquidateur amiable au paiement à la société SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCM 3M&K ou subsidiairement la société SCM 3M&K prise en la personne de Monsieur [P] [D] ès qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens de l’instance, dont le coût de la sommation de payer signifiée le 05 mars 2025 ».
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des deux parties représentées par leur conseil respectif, des discussions étant en cours.
A l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la S.E.L.I.C.O.M. I. a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés, à l’exception de la demande formée au titre de l’arriéré locatif qui a été portée à la somme de 11 544, 18 euros avec intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter du 5 mars 2025.
La SCM 3M&K n’était pas représentée à l’audience, son avocat ayant déposé son dossier à l’huissier audiencier avant que l’audience n’ait débuté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.E.L.I.C.O.M. I. sollicite la condamnation de la SCM 3M&K au paiement de la somme de 11 544, 18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025.
Il ressort du contrat de bail, des justificatifs versés et du décompte en date du 2 octobre 2025 que cette somme est due par la SCM 3M&K.
Il convient de relever que si cette somme diffère de celle réclamée tant dans la sommation de payer que dans l’assignation c’est parce qu’il a été porté au crédit de la SCM 3M&K suivant facture en date du 1er mai 2025 la somme de 682, 55 euros.
La SCM 3M&K sera, en conséquence, condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 11 544, 18 euros.
La S.E.L.I.C.O.M. I. demande, en outre, que cette somme porte intérêts au taux de 1,5 %.
Elle demande ce faisant l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer, soit du 5 mars 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
La SCM 3M&K, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à payer à la S.E.L.I.C.O.M. I. une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCM 3M&K, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D], à payer à la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels – S.E.L.I.C.O.M. I. la somme provisionnelle de 11 544, 18 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
Condamnons la SCM 3M&K, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D], aux entiers dépens, en compris le coût de la sommation de payer ;
Condamnons la SCM 3M&K, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D], à payer à la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels – S.E.L.I.C.O.M. I. la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Tiré ·
- Procédure ·
- Chose jugée ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Tracteur ·
- Camion ·
- Changement ·
- Délai
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Facture ·
- Prix ·
- Sinistre ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Europe ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Vanne ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Régularisation ·
- Partie ·
- Communiqué
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Agent de sécurité ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Document ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Bornage ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.