Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 30 mai 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Mai 2025
RG N° RG 24/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4NU / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [M]
C /
[E] [W] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000762 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [E] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
ENVOI LE
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885- 1grosse, 1expédition
Maître Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [T] [M] le 1er février 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 2 septembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en séparation de corps recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
et de
Madame [E] [W], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 1er février 2024 ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 302 alinéa 1er du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
CONSTATE que Monsieur [T] [M] et Madame [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] [M] né le [Date naissance 2] 2019 et [J] [M] né le [Date naissance 1] 2020 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [P] et [J] au domicile de Madame [E] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [M] au profit des enfants s’exercera librement et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Tant que le père ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10h à 18h,
— Dès que le père disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les fins de semaines paires de l’année du vendredi 18h au dimanche 18h, et la moitié des petites vacances scolaires (la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires), avec un partage par quart des vacances d’été (les 1er et 3ème quart des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires) ,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Madame [E] [W] n’a formé aucune demande de contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l 'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Vanne ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Régularisation ·
- Partie ·
- Communiqué
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Agent de sécurité ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Document ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Bornage ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Tiré ·
- Procédure ·
- Chose jugée ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Tracteur ·
- Camion ·
- Changement ·
- Délai
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Millet ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Nationalité française
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Risque
- Société européenne ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.