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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 févr. 2026, n° 23/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 février 2026
RÔLE : N° RG 23/01989 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ3F
AFFAIRE :
[G] [V] [J] [F]
C/
[P] [H] [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [T]
SCP [K] [D], CEDRIC [A] ET [E] [C]
SELARL AV AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [T]
SCP [K] [D], CEDRIC [A] ET [E] [C]
SELARL AV AVOCATS
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [O] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [X] [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [Y] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Q] [X] [W]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [N] [B], auditeur de justice et Mme Céline Varesano magistrate en pré affectation
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et dépôt des dossiers à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
Par actes de commissaires de justice en date des 6 et 10 juillet 2023, Messieurs [G], [M], [U] et [L] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans leurs deux frères [P] et [Q] [W] aux fins :
— d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 20 septembre 2020 par maître [R] [AD], notaire à [Localité 5], en règlement de la succession de Mme [DM] [LM] [WL] veuve [IE], décédée à [Localité 5] (13) le [Date décès 1] 2012,
— de condamner M. [P] [W] et M. [Q] [X] [OT] [IE] à signer l’acte de partage définitif de la succession de Mme [DM] [LM] [TG] veuve [IE], décédée à [Localité 5] (13) le [Date décès 1] 2012 qui sera dressé par maître [R] [AD], et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification par RAR qui sera adressée par le notaire,
— de condamner M. [P] [W] à payer au titre de la soulte qui leur est due, les sommes de :
— 12.073,99 euros à M. [U] [F],
— 12.073,99 euros à M. [M] [F],
— 11.920,99 euros à M. [L] [F],
— 15.731,99 euros à M. [G] [F],
— de condamner M. [P] [W] à payer à Messieurs [G],
[M], [U] et [L] [F] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Carlini & associés, qui en a fait l’avance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/1989.
Par actes de commissaires de justice en date des 4 septembre et 14 octobre 2024, Messieurs [G], [M], [U] et [L] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans leurs deux frères [P] et [Q] [W] aux fins :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [DM] [LM] [TG] veuve [IE], décédée à [Localité 5] (13) le [Date décès 1] 2012,
— de désigner tel notaire qu’il plaira et de préférence maître [R] [AD], membre de la SELAS [1] [2], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, compte tenu du fait qu’il est déjà intervenu d’un commun accord des héritiers,
— de désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande,
— de préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens,
— de dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,
— dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge,
— de dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté,
— de condamner solidairement M. [P] [W] et M. [Q] [W] à payer à Messieurs [G], [M], [U] et [L]
[F] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [P] [W] et M. [Q] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Carlini &Associés, qui en a fait l’avance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2799.
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de jonction des deux instances susvisées,ordonné la clôture différée de l’instruction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1989 au 28 novembre 2025 afin de permettre au conseil des demandeurs de répliquer sur le fond aux conclusions des défendeurs transmises par le RPVA le 28 novembre 2023 et le 13 mai 2024, conformément à ce qu’il avait sollicité lors de l’audience sur incident tenue le 4 novembre 2025,fixé l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/1989 à plaider à l’audience du 1er décembre 2025 à 9 heures, en formation juge unique, rejeté la demande d’indemnité formée par M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les demandeurs n’ont pas reconclu au fond dans la présente instance, s’en tenant à leurs demandes telles que formulées dans leur assignation susvisée.
Dans ses dernières écritures transmises par le RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [P] [W] demande au tribunal de :
juger que la demande en homologation d’un projet d’état liquidatif établi par un notaire non judiciairement commis est irrecevable,débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à cette fin,débouter les demandeurs de la demande tendant à sa condamnation au paiement de quelques sommes que ce soit sur la base dudit projet d’état liquidatif,débouter les demandeurs de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum à lui payer une somme de 4.000 euros à ce titre, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 mai 2024, M. [Q] [W] demande au tribunal de :
— juger les demandes de Messieurs [U], [M], [L] et [G] [F] irrecevables,
— les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 1er décembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 20 septembre 2020 par maître [R] [AD], notaire à [Localité 5] et les demandes consécutives
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus aux articles 836 et 837 (indivisaire présumé absent ou défaillant).
En vertu de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les articles 1365 et suivants du même code précisent les diligences qui doivent être effectuées par le notaire commis, sous le contrôle du juge commis, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ainsi que les pouvoirs du juge commis, et prévoient notamment, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, le juge commis peut tenter une conciliation entre les parties, et faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Comme le font exactement valoir les défendeurs, il résulte de la combinaison des textes précités qu’un projet d’état liquidatif établi par un notaire amiablement requis, comme cela est le cas en l’espèce, ne peut pas être homologué, le tribunal n’ayant vocation à homologuer un état liquidatif que lorsqu’il est établi par un notaire ayant préalablement été désigné en justice, après ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.
Il s’ensuit que les conditions légales permettant d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 20 septembre 2020 par maître [R] [AD], notaire à [Localité 5], en règlement de la succession de Mme [DM] [LM] [WL] veuve [IE], décédée à [Localité 5] (13) le [Date décès 1] 2012, ne sont pas réunies, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
En conséquence, toutes les demandes subséquentes formées par Messieurs [G], [M], [U] et [L] [I] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, Messieurs [G], [M], [U] et [L] [I] seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de maître [A].
En revanche, compte tenu du caractère familial et des circonstances particulières de la procédure et du litige, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir homologuer le projet d’état liquidatif établi le 20 septembre 2020 par maître [R] [AD], notaire à [Localité 5], en règlement de la succession de Mme [DM] [LM] [WL] veuve [IE], décédée à [Localité 5] (13) le [Date décès 1] 2012,
REJETTE toutes les demandes subséquentes formées par Messieurs [G], [M], [U] et [L] [I],
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Messieurs [G], [M], [U] et [L] [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Cédric [A].
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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