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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 13 janv. 2026, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/2
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00312 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIMJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [C] [P] [L]
C/
[B] [T] [Z]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [T] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-372 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 28 octobre 2025
Jugement rendu en audience publique le 13 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 4 février 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience du 13 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 6 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
PRONONCE par acceptation du principe du divorce le divorce de :
Madame [I], [C], [P] [L]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 15] (60)
ET
Madame [B], [T] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (60)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 février 2022 ;
DIT qu’aucune des épouses ne conservera l’usage du nom marital ;
ATTRIBUE à Madame [B] [Z] les droits locatifs sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4] ;
ATTRIBUE en pleine propriété à Madame [B] [Z] le véhicule VOLKSWAGEN BORA immatriculé [Immatriculation 14];
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [I] [L] et Madame [B] [Z] formulent une proposition de règlement de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [I] [L] et Madame [B] [Z] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [Z] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Madame [I] [L] exerce, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur l’enfant, à raison de 2 fois par mois, dans les locaux de l’Association d’enquête et de médiation, [Adresse 7], en fonction des disponibilités d’accueil et de l’organisation du service, et selon les modalités prévues par l’organisme, l’enfant étant conduit à l’espace de rencontre et ramené par Madame [B] [Z] ;
DIT que Madame [I] [L] peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants ;
DIT que chaque parent devra prendre contact avec l’association (tél. [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELLE que le droit de visite ainsi fixé ne pourra s’exercer que sur présentation du présent jugement aux responsables de l’association et après contact téléphonique dans les huit jours précédant la première visite ;
DIT que faute pour Madame [I] [L] d’avoir exercé son droit de visite au cours de deux mois consécutifs (sauf fermeture du lieu d’accueil), elle sera présumée y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la somme que doit verser Madame [I] [L] à Madame [B] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation dans les termes de l’ordonnance du 22 juin 2023 ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [I] [L] au paiement de ladite contribution à Madame [B] [Z], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de voyages et de sorties scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [I] [L] et Madame [B] [Z] au remboursement desdits frais ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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