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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPSP
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [R] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00155
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre réceptionnée le 15 mars 2024, [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au calcul de sa pension d’invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 23 septembre 2024 puis l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 6 janvier 2025 et 16 juin 2025.
A cette audience, [G] [J] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation. Il indique s’opposer à la régularisation précisant ne pas être d’accord avec le nouveau calcul et sollicitant la reprise des éléments communiqués pour refaire le calcul.
En défense, la [6], régulièrement représentée, explique à M. [J] qu’il lui appartient de contester cette nouvelle régularisation auprès de la commission de recours amiable et précise qu’elle va se rapprocher du service contentieux afin de faire le point sur les éléments du dossier en relation avec la [8] et communiquer à la commission de recours amiable les nouveaux éléments afin de contester la nouvelle décision.
Enfin, la caisse primaire indique à M. [J] qu’il doit envoyer la nouvelle décision accompagnée de sa contestation à la [8].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Par mail daté du 16 juin 2025, la [6] indiquait au pôle social que le recours de M. [J] n’avait plus d’objet.
Elle expliquait dans ce mail que les éléments communiqués à la [8] par M. [J] avaient permis de mettre à jour son relevé de carrière et qu’un nouveau calcul de sa pension d’invalidité avait été réalisé par les services de la [9], de sorte qu’à présent le montant de sa pension d’invalidité s’élevait à 1 319,30 € brut mensuel contre 1 243,41 € auparavant.
A l’audience M. [J] s’opposait à la régularisation indiquant ne pas être d’accord avec le nouveau calcul et sollicitant la reprise des éléments communiqués pour refaire le calcul.
La [6] expliquait à M. [J] qu’il devait contester cette nouvelle régularisation auprès de la commission de recours amiable, qu’elle s’occupait de se rapprocher du service contentieux afin de faire le point sur les éléments du dossier en relation avec la [8] et qu’elle communiquait à la commission de recours amiable les nouveaux éléments afin de contester la nouvelle décision précisant à M. [J] qu’il devait envoyer la nouvelle décision accompagnée de sa contestation à la [8].
En l’espèce, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, acte la modification apportée par la [5] à la pension d’invalidité de M. [J] au vu de la mise à jour par la [8] de son relevé de carrière et de l’enregistrement de la nouvelle contestation de M. [J] auprès de la commission de recours amiable par la [6].
Ce recours est par conséquent devenu sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le recours est devenu sans objet.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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