Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 15 sept. 2025, n° 23/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00078 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/01831 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I] [G] [E]
né le 03 Août 1973 à METZ (57000)
3 Rue de la Bonde
44560 CORSEPT
de nationalité Française
Représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [O] [F] épouse [E]
née le 06 Octobre 1972 à METZ (57500)
1 rue des Prés
57930 SAINT JEAN DE BASEL
de nationalité Française
Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Septembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
Me Hélène FEITZ
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] et Mme [W] [F] se sont mariés le 22 mars 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Remilly (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[K] [E], né 1e 24 Juin 1999 à SARREBOURG, majeur et autonome,[P] [E] née le 22 Janvier 2003 à SARREBOURG, majeure et autonome,[B] [E] née le 02 Décembre 2005 à SARREBOURG, majeure.
Par assignation en date du 29 juin 2023, M. [U] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [U] [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [F], à titre gratuit en exécution du devoir de secours ; a attribué la jouissance des véhicules ; a attribué à M. [U] [E] la gestion des 3 appartements à Metz ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a dit que la prise en charge par M. [U] [E] de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal (crédit immo BPALC n°05801004 de 744,27 euros mensuels), constituera une modalité du paiement de sa pension alimentaire en exécution du devoir de secours ; a fixé à 350 euros la contribution que doit verser M. [U] [E] à Mme [W] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] [E].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Un jugement sur incident a été rendu le 04 octobre 2024, et a attribué à M. [U] [E] la jouissance du compte-joint, a dit qu’il rendra compte de sa gestion lors des opérations de partage, et a dit que M. [U] [E] doit assurer le règlement définitif de la dette suivante : découvert de 1.397,7 1 euros correspondant au découvert du mois de juin 2024 sur le compte joint Banque populaire, ainsi que les frais liés à cet incident de paiement, sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 mai 2025, M. [U] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du code civil, de :
— Débouter Mme [W] [F] de sa demande en divorce pour faute ;
— Débouter Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Fixer le jour des effets du divorce au 1er février 2021, date à laquelle date toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé ;
— Dire que Mme [W] [F] reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
— Débouter Mme [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Supprimer la pension alimentaire à la charge du père pour l’enfant majeur [B] à compter du 1er janvier 2024 ;
— Condamner Mme [W] [F] aux entiers frais et dépens.
M. [U] [E] fait valoir que les parties vivent séparées depuis fin 2020 (une ordonnance de tentative de conciliation a été rendue le 2 février 2021, procédure par la suite abandonnée). Que cette tentative de réconciliation ne s’est toutefois concrétisée par aucune reprise de la vie commune, tant et si bien que le lien matrimonial est irrémédiablement distendu depuis lors. Qu’il a été muté à DIEPPE en janvier 2021, et Madame [F] est restée vivre à SAINT JEAN DE BASSEL. Que s’il est constant que les parties se sont désistées de la première procédure, ceci ne signifie pas pour autant qu’ils s’étaient réconciliés et avaient repris une vie commune et il appartient à Mme [W] [F] de rapporter la preuve de faits graves ou renouvelés rendant intolérable le maintien de la vie commune. Or, il n’y a jamais eu de reprise de la vie commune, Madame est toujours restée vivre en Moselle et il est toujours resté vivre en Normandie puis en Bretagne. Qu’il entretenait déjà et depuis fort longtemps, et sans que ne se soit un secret, une relation suivie avec une autre dame avec laquelle il a un enfant, et ce fait était nécessairement connu et accepté par l’épouse, et ce alors alors qu’elle était également elle-même impliquée dans une relation sentimentale suivie avec Monsieur [A] [C]. Que dans la mesure où les époux vivent séparés depuis plus de 4 ans et qu’ils ont mené leurs propres vies séparées, économiquement et sentimentalement depuis, il ne saurait être question de divorce pour faute.
Que le compte-joint est à ce jour (et a toujours été) alimenté et approvisionné seulement par lui, de sorte qu’il s’agit en réalité de son argent. S’il a pu effectuer des opérations de paiement ou de virement auprès de Madame [D] en utilisant le compte-joint, le remboursement a systématiquement été effectué, notamment la dépense concernant la lingerie évoquée par Madame [F]. De plus, les deux virements de 2.700,00€ et 500,00€ ont été remis par Madame sur les comptes de sorte qu’aucun argent n’a donc été dépensé en faveur de Madame [D]. Madame [F] a quant à elle, allègrement utilisé le compte-joint pour procéder à des dépenses personnelles.
Que Mme [W] [F] tente d’abuser le tribunal en présentant faussement ses revenus et en les dissimulant.
Qu’il a de son côté de réels problèmes de santé liés à son passé militaire et pour lesquels il perçoit une rente de l’armée. Que Madame [F] est en parfaite santé, et elle ne justifie nullement avoir dû sacrifier sa carrière professionnelle afin de faciliter celle de son mari ou pour l’éducation des enfants. Que le choix de ne pas poursuivre de carrière professionnelle est un choix strictement personnel de Madame [F] qui n’a aucunement été à son initiative, puisqu’il a été contraint de passer des diplômes afin de devenir éducateur PJJ afin de subvenir aux besoins de sa famille lorsqu’il a quitté l’armée.
Qu’il a subvenu financièrement aux besoins de sa famille afin de soutenir la volonté de Madame de ne pas travailler. Qu’il fait face à énormément de charges qui ne lui permettent pas de vivre convenablement, et a été placé en inaptitude à toutes fonctions par le Conseil Médical Départemental de la Loire Atlantique, si bien qu’il ne pourra plus exercer ses fonctions d’éducateur à la PJJ et risque donc de perdre son salaire et être dans une situation encore plus précaire.
Que la communauté dispose d’un actif immobilier important, et Madame [F] ressortira de la liquidation du régime matrimonial soit avec un ou des biens immobiliers à son seul profit, soit avec un capital important si un ou des biens seront vendus. Qu’il il convient de prendre en compte cet élément au moment de décider s’il y a lieu ou non à prestation compensatoire. Qu’il est faux d’indiquer que Madame [F] subvient seule aux besoins de ses enfants. Si [P] vit au domicile de Madame, elle est indépendante financièrement puisqu’elle dispose d’un CDI au sein du groupe ALLIANZ et a entamé des démarches afin d’acquérir un bien immobilier. Qu’il a effectué à ses frais les travaux dans l’appartement de celle-ci à Sarrebourg et a participé au paiement de certaines factures. Que [B], devenu majeure en décembre 2023, n’est plus scolarisée et aurait trouvé un emploi rémunéré dans le cadre d’un service civique. Que la pension alimentaire à la charge du père sera le cas échéant supprimée rétroactivement depuis la prise d’effet de ce contrat rémunéré.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mai 2025, Mme [W] [F] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de M. [U] [E] et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2023;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Condamner M. [U] [E] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 80.000 euros ;
— Condamner M. [E] à verser une pension alimentaire pour l’enfant majeur [B] à hauteur de 350 euros mensuels ;
— Condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 4.316,88 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] [E] aux dépens.
Mme [W] [F] fait valoir que Monsieur [E] est père d’un enfant né de son union avec Madame [Y] [D], durant son mariage avec elle. Que les parties vivent séparément depuis le 10 février 2023.
Que les parties se sont séparées puis se sont réconciliées et se sont toutes deux désistées à hauteur d’appel dans la cadre d’une première procédure de divorce, qu’elle a initiée par voie de requête le 5 octobre 2020, assistée par son avocat actuel, le désistement datant du 26 avril 2022 pour l’épouse et du 18 septembre 2022 pour l’époux.
Qu’elle produit les preuves de la réconciliation des parties, et c’est à ce moment que le couple achète ensemble une maison en Normandie en 2022. Que début janvier 2023 Monsieur [E] l’informe, par des photos et des messages, des travaux en cours dans leur maison de Normandie, et elle démontre qu’en janvier 2023, la femme avec qui Monsieur [E] a eu un bébé et l’élève seule, fait part, au moyen d’une publication sur internet, de l’absence du père. Que la rupture entre les époux est matérialisée par un message de rupture reçu par elle et émis par son époux en date du 10 février 2023. Que la relation entretenue par Monsieur [E] avec Madame [D] a été la cause de la rupture du 10 février 2023.
Que désintéressé par son ancienne vie de famille, Monsieur [E] s’est alors consacré à la création d’un nouveau foyer avec Madame [D], et a délaissé son ancien foyer au profit d’un nouveau avec elle et leur enfant. Qu’ils vivent tous trois à l’adresse de Monsieur à CORSEPT, et ces faits sont survenus ultérieurement à la réconciliation des époux, et conformément à l’article 244 du code civil, les faits anciens sont ici rappelés par elle et présentés à l’appui de sa nouvelle demande. Que Madame [D] a également été domiciliée à l’adresse de DIEPPE, et leur enfant [S] [E] [D] est pris en charge par Monsieur [E]. Que Madame [D] utilise le compte joint des époux pour effectuer des dépenses d’effets personnels. Que pour reconquérir Madame [D], Monsieur [E] a su être généreux, et a fait d’importants virements, tirés du compte joint. Qu’il a ainsi fait usage de l’argent de la communauté, les époux étant mariés sous le régime légal. Que ces éléments, constituent des manquements graves et répétés aux obligations du mariage de la part de Monsieur [E].
Que Monsieur [E] prétend supporter un loyer de 920 euros alors même qu’il n’occupe plus le bien dont il produit le bail, et prétend régler seul le remboursement du passif du couple alors qu’elle s’acquitte des sommes mises à sa charge par l’OMP. Qu’il ment également lorsqu’il indique ne pas occuper la maison de DIEPPE. Il l’occupe, et a rendu le bien pris à bail à CORSEPT pour lequel il tente de faire valoir un loyer à sa charge de 920 euros dans la présente procédure.
Que les parties sont mariées depuis 27 ans et elle ne disposera pas de droits identiques à Monsieur lors de sa retraite car elle a toujours privilégié sa famille et son époux.
Qu’elle s’est occupée seule des trois enfants du couple, car Monsieur [E] a toujours privilégié sa carrière, puis sa vie extra-conjugale.Qu’elle suit un traitement long qui a été rendu nécessaire à la suite du comportement adultère de son époux. Que la disparité dans les conditions de vie actuelle et future justifie du versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 €. Que Monsieur [E] n’éprouvera aucune difficulté à liquider cette somme sur ses biens personnels car il a un patrimoine important et un salaire élevé. Que si Monsieur [E] fait écrire « qu’il vit une situation financière compliquée », c’est qu’il entretient deux foyers, l’un légitime et l’autre adultérin, et il n’appartient pas au foyer de Madame [F] de subir les conséquences des choix de vie de Monsieur [E], notamment lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations liées à son mariage.
Que son préjudice moral se trouve constitué par le fait que la séparation des époux est intervenue du fait de la liaison extra-conjugale de Monsieur [E], et de son investissement dans une autre famille formée avec Madame [D] et leur bébé. Que l’époux a choisi de rompre une relation de 30 années de vie commune par un sms en février 2023. Par ailleurs, Madame [D] a toujours communiqué sur sa liaison avec M. [E] et dès septembre 2019, elle a publié des photographies de leur couple sur les réseaux sociaux, Monsieur [E] commentant : « Tu es belle ma petite femme ». Qu’elle a régulièrement été troublée par la présence de Madame [D], qui la contactait directement. Qu’en mars 2022, à la suite de la réconciliation des époux, elle lui tenait des propos insultants et déshonorants, et elle démontre le préjudice moral subi du fait de la liaison adultère de l’époux et du comportement délaissant pour sa famille.
Que [B] n’est pas autonome et demeure en recherche d’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [U] [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Aux termes des articles 212, 213 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ; ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie et assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. Il appartient à un époux qui sollicite le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil de prouver les faits imputables à l’autre époux qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon les dispositions de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’existence d’une séparation de fait entre les époux, même imputable à la faute de l’un d’eux, et l’introduction consécutive d’une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre, ce même pour les faits commis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Il est donc possible d’invoquer, à l’appui d’une demande en divorce pour faute, des griefs postérieurs à la séparation de fait, la requête en divorce, l’ordonnance de non-conciliation ou l’assignation en divorce.
Aux termes de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
En l’espèce, Mme [W] [F] fait valoir que les parties se sont séparées fin 2020 puis se sont réconciliées, et toutes deux désistées à hauteur d’appel, en date du 26 avril 2022 pour l’épouse, et du 18 septembre 2022 pour l’époux, dans la cadre d’une première procédure de divorce, qu’elle a initiée par voie de requête le 5 octobre 2020.
M. [U] [E] fait valoir que les parties vivent séparées depuis fin 2020 (une ordonnance de tentative de conciliation a été rendue le 2 février 2021, procédure par la suite abandonnée), mais que la tentative de réconciliation ne s’est toutefois concrétisée par aucune reprise de vie commune, tant et si bien que le lien matrimonial est irrémédiablement distendu depuis lors.
Il est en l’espèce établi que Monsieur [E], exerçant la profession d’éducateur à la PJJ, a été muté à DIEPPE en janvier 2021, et que Madame [F] est restée de son côté vivre en Moselle, à Saint-Jean-de-Bassel, avec les enfants communs.
Toutefois, il n’est pas établi que cet éloignement pour motif professionnel (ou cette mutation) soit intervenu en violation des souhaits et sentiments de l’épouse et qu’il ait entraîné une rupture totale de la vie familiale ou de la collaboration conjugale.
Il n’est en l’espèce pas contesté qu’après s’être désistés chacun de la première procédure de divorce, les époux ont décidé d’acquérir ensemble en 2022 une maison en Normandie, et qu’ils gardaient donc l’espoir d’une reprise de la vie commune, le lien conjugal n’étant donc pas définitivement altéré à ce stade. Étant rappelé que l’altération du lien conjugal suscite la réunion de deux éléments, à savoir la séparation matérielle et affective des époux.
Mme [W] [F] produit aux débats des photographies et des messages démontrant que début janvier 2023 Monsieur [E] informait son épouse des travaux en cours dans leur maison en Normandie, dans laquelle ils se projetaient donc tous les deux pour une éventuelle reprise de la vie commune. La tonalité affectueuse des messages échangés laisse également apparaître une reprise de leur vie sentimentale. Le message de « rupture » envoyé par Monsieur [E] à l’épouse par sms le 10 février 2023 démontre également que le couple avait bien repris une relation sentimentale, malgré leur séparation de fait depuis fin 2020.
S’agissant des griefs reprochés par l’épouse à l’époux, il est établi et au demeurant non contesté que Monsieur [E] entretient une relation extra-conjugale avec Mme [Y] [D], et ce depuis de nombreuses années.
Il est justifié que dès le mois de septembre 2019, soit durant le temps de la vie commune des époux, cette dernière a publié des photographies de leur couple sur les réseaux sociaux, et sous leur photographie, Monsieur [E] commente « Tu es belle ma petite femme ».
Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’un enfant est né de cette relation extra-conjugale avec Madame [Y] [D], et il est démontré par les pièces produites que tous trois vivent aujourd’hui ensemble au domicile commun des époux à Neuville-les-Dieppe en Normandie, et ce avant même que le divorce des époux ne soit prononcé.
Monsieur [E] soutient que cette relation était connue et nécessairement acceptée par l’épouse, et ce alors alors qu’elle était également elle-même impliquée dans une relation sentimentale suivie avec Monsieur [A] [C].
Toutefois, les pièces produites démontrent que si Mme [W] [F] avait bien connaissance des infidélités de l’époux, elle a fait le choix de lui pardonner et de donner une nouvelle chance à leur famille, en se désistant de la procédure initiale qu’elle avait engagée, et en achetant avec lui un bien immobilier en Normandie, dans le but de reprendre la vie commune.
Il est démontré également qu’au moment de la réconciliation des époux et du désistement de la procédure initiale, Monsieur [E] avait pris des distances avec Madame [Y] [D]. Il est produit aux débats une publication de cette dernière sur les réseaux sociaux en date du 24 janvier 2023 dans laquelle elle fait état de ce qu’elle élève seule l’enfant de 5 mois né de ses relations avec Monsieur [E], et se plaint de l’absence du père qui « choisit de louper tout le bonheur » d’une vie à trois avec leur bébé.
Toutefois, après la réconciliation des parties, et en date du 10 février 2023, Monsieur [E] a décidé de reprendre une relation sentimentale avec Madame [Y] [D] et de s’installer avec elle et le bébé, d’abord à Corsept puis à Neuville-les-Dieppe, soit dans le bien appartenant aux époux.
Mme [W] [F] est donc recevable à invoquer ces faits nouveaux, survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
Il est démontré également que Monsieur [E] a cessé d’alimenter le compte joint des époux alors que le divorce des parties n’était pas prononcé, pour se consacrer aux besoins de son nouveau foyer, et par jugement sur incident rendu le 04 octobre 2024, le juge de la mise en état a attribué à M. [U] [E] la jouissance du compte-joint et a dit qu’il devait assurer le règlement définitif du découvert de 1.397,7 euros correspondant au découvert du mois de juin 2024 sur le compte joint, ainsi que les frais liés à cet incident de paiement, sans droit à indemnité lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Il est ainsi démontré que M. [U] [E] a versé à Madame [Y] [D] les sommes de 1.700 euros et de 1.000 euros le 3 octobre 2023 à partir du compte joint des époux, et qu’il a ainsi fait usage de l’argent de la communauté pour pourvoir aux besoins de son nouveau foyer, les époux étant mariés sous le régime légal.
Enfin, Mme [W] [F] justifie du comportement désobligeant et vexatoire de Madame [Y] [D] à son égard, cette dernière n’ayant pas cessé de publier leur idylle sur les réseaux sociaux, et de la contacter en des termes méprisants.
En mars 2022, soit après la réconciliation des époux, elle lui envoyait un message en ces termes : « oubliez pas qu’il vous a toujours menti et recommencera », « vous ne ramassez que les miettes », « sans oublier que n’importe où vous vous trouverez avec lui, dans chaque voiture, chaque pièce, partout nous avons fait l’amour ». « n’oubliez pas que son travail à Luttenbach s’est mal passé car il a essayé de baiser avec plusieurs de ses collègues (…) cela signifie que vous êtes loin de le satisfaire ».
Ces faits n’ont pu qu’occasionner des souffrances importantes à l’épouse, d’autant que les parties étaient mariées depuis 27 ans, et Mme [W] [F] produit aux débats un certificat médical du Docteur [J] du 9 octobre 2023 indiquant qu’elle est actuellement traitée pour une dépression par antidépresseur depuis octobre 2019.
Les faits ainsi démontrés, imputables à M. [U] [E], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien ou la reprise de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [U] [E].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il paraît opportun de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile : « il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ».
M. [U] [E] demande de voir fixer la date des effets du divorce au 1er février 2021 et Mme [W] [F] à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires (18 décembre 2023).
Comme rappelé précédemment, si les parties vivent séparément depuis fin 2020, et à tout le mois depuis l’ordonnance de non-conciliation qui a été rendue le 2 février 2021, et qu’ils n’ont depuis pas repris la vie commune, la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration n’est établie qu’à compter du 10 février 2023, date à laquelle M. [U] [E] a adressé un message de rupture à Mme [W] [F] et l’a informé de son souhait de s’installer avec Madame [Y] [D] et leur enfant commun.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 10 février 2023, date à laquelle il doit être considéré que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [W] [F] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [U] [E] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [F] et M. [U] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [U] [E], exerce la profession d’éducateur PJJ, et perçoit en outre une pension militaire, et a perçu des revenus annuels de 40.286 euros en 2023, soit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.357 € (selon avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
Il expose avoir subi une baisse de ses ressources depuis le 19 août 2022, étant actuellement en congé longue maladie, et donc à demi-traitement. Toutefois, il résulte des extraits de comptes versés aux débats que sa mutuelle complémentaire (INTERIALE) complète la perte d’une partie de son traitement et qu’il ne subit donc pas une réelle baisse de ses ressources (virement de 1020,44 € le 11 décembre 2024 et le 2 janvier 2025).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Le prononcé du divorce mettra fin au devoir de secours entre époux, de sorte qu’il n’aura plus à sa charge le règlement provisoire des dettes qui ont été mises à sa charge dans l’ordonnance sur mesures provisoires, notamment l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal (d’une échéance mensuelle de 744,27 euros).
Pour le surplus des dettes des époux, les échéances des prêts sont financés pour partie par les revenus locatifs des 3 appartements détenus à Metz, et actuellement donnés en location.
Il y a dès lors lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— des échéances mensuelles d’emprunt de 647,34 euros mensuels (maison Dieppe),
— des échéances mensuelles d’emprunt de 187,96 euros mensuels (crédit pompe à chaleur),
— des échéances mensuelles d’emprunt de 261,62 euros mensuels (crédit à la consommation).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Mme [W] [F], exerçant la profession d’assistant familial à domicile, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.350 euros.
En mars 2025, son salaire s’élevait à 2.051,82 euros, en ce inclus une participation à l’entretien de l’enfant accueilli au domicile à hauteur de 454,92 euros, soit un revenu réel de 1.597 euros.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Le prononcé du divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, elle aura à sa charge l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal qu’elle occupe, d’échéances mensuelles de 744,27 euros.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 24 années et le mariage a duré 28 années ;
— que Monsieur est âgé de 53 ans et Madame de 53 ans ;
— que Mme [W] [F] a interrompu sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation des trois enfants communs, et ses droits à la retraite seront nécessairement plus limités que Monsieur, et ce choix, s’il émane d’une volonté de l’épouse, a nécessairement bénéficié à l’époux qui a ainsi pu ainsi poursuivre librement sa carrière professionnelle ;
— que Monsieur présente toutefois des problème de santés susceptible de rejaillir sur son employabilité, et qu’il est actuellement en congé pour longue maladie ;
— que le patrimoine commun est constitué par 3 appartements à Metz, une maison en Normandie, et une maison en Moselle.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant à verser à Mme [W] [F] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 40.000 euros et de débouter Mme [W] [F] de ses demandes plus amples.
Sur les dommages et intérêts :
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil :
Il résulte des dispositions de l’article 266 du code civil que : « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
En l’espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, faisant valoir que la séparation des époux est intervenue du fait de la liaison extra-conjugale de Monsieur [E], et de son investissement dans une autre famille formée avec Madame [D] et leur bébé.
Toutefois, elle ne démontre pas les conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage, sachant que les parties vivent séparément depuis de nombreuses années, et elle ne conteste pas être elle-même engagée dans une nouvelle relation sentimentale.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est établi que M. [U] [E] a eu un comportement fautif envers Mme [W] [F].
Celle-ci, par les pièces qu’il verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain en ce que ce dernier a délaissé sa famille, composée de son épouse et des trois enfants communs résidant en Moselle, pour privilégier sa relation extra-conjugale, et fonder un nouveau foyer avec Mme [D], au détriment de l’épouse à qui il avait fait espérer une reprise de la vie commune après qu’elle ait introduit une action en divorce fin 2020.
Par ailleurs, Mme [W] [F] justifie du comportement désobligeant et vexatoire de l’époux et de sa maîtresse à son égard, ces derniers s’étant permis de faire étalage de leur idylle sur les réseaux sociaux, et ce durant le temps de la vie commune, ce qui dénote d’un total manque de respect envers l’épouse, qui n’a que pu qu’en ressentir une profonde humiliation. Elle justifie également du comportement désobligeant et vexatoire de Madame [Y] [D] à son égard.
Ces faits n’ont pu qu’occasionner des souffrances importante à l’épouse, d’autant que les parties étaient mariées depuis 24 ans, et Mme [W] [F] produit aux débats un certificat médical du Docteur [J] du 9 octobre 2023 indiquant qu’elle est actuellement traitée pour une dépression par antidépresseur depuis octobre 2019.
M. [U] [E] ne justifie ni n’allègue de ce que le comportement de Mme [W] [F] au cours de la vie commune aurait contribué à la réalisation de son propre dommage.
Par conséquent, M. [U] [E] sera condamné à verser à Mme [W] [F] une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur :
L’article 371-2 du code civil rappelle que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
L’article 373-2-5 du code civil poursuit : « Le parent qui assume à titre principal un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent une contribution à son entretien. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».
Par ordonnance sur mesures provisoires, du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé à 350 euros la contribution que doit verser M. [U] [E] à Mme [W] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] [E].
M. [U] [E] demande de voir supprimer cette pension à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle cette dernière serait devenue autonome financièrement, et qu’elle aurait trouvé à cette date un emploi rémunéré dans le cadre d’un service civique.
Mme [W] [F] soutient que [B] n’est pas autonome financièrement, et qu’elle en assume la charge principale.
Or, c’est au parent qui veut cesser de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur de prouver que ce dernier est autonome financièrement, et M. [U] [E] échoue à en rapporter la preuve.
Étant rappelé que [B] est une jeune majeure âgée de 19 ans, et que son engagement dans un service civique, pour une durée nécessairement limitée, ne saurait signifier qu’elle serait autonome financièrement.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, des besoins de l’enfant majeur non autonome financièrement se trouvant à la charge de Mme [W] [F], il convient de fixer à la somme indexée de 350 euros par mois la pension alimentaire due par M. [U] [E] à Mme [W] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur et ce, à compter de la présente décision.
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, M. [U] [E] est condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [F] l’intégralité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [E] à verser à Mme [W] [F] la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [U] [E] le divorce de :
M. [U], [I], [G] [E], né le 3 août 1973 à Metz (57),
et de
Mme [W], [O] [F], née le 6 octobre 1972 à Metz (57),
lesquels se sont mariés le 22 mars 1997 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Remilly (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de yy et de xx détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [F] et M. [U] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [U] [E] à verser à Mme [W] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros (quarante-mille euros) ;
DEBOUTE Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [W] [F] la somme de 5.000 euros (cinq-mille euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [W] [F] de ses demandes plus amples ;
FIXE à 350 EUROS (trois-cent-cinquante euros), la contribution que doit verser M. [U] [E] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Vanne ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Régularisation ·
- Partie ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Agent de sécurité ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Document ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Bornage ·
- Responsabilité civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Tiré ·
- Procédure ·
- Chose jugée ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Risque
- Société européenne ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Règlement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Millet ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.